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17. Extrait de l'arrêt du 15 mai 1961 dans la cause Ritossa. | |
Regeste |
1. Qualité pour recourir, art. 19 LP (consid. 2). | |
Sachverhalt | |
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Dans une poursuite intentée à Alexandre Ritossa pour un montant de 3000 fr. en capital, l'Office des poursuites de Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession ![]() | 2 |
A cette époque, Ritossa était en procès avec sa cohéritière, dame Louise Ritossa, car il entendait se faire reconnaître seul propriétaire des actions de la société immobih.ère. Les revenus de l'immeuble furent bloqués en mains du régisseur. En mars 1961, la Cour de justice du canton de Genève a débouté Ritossa de ses conclusions et prononcé que le capital-actions de la société appartenait à la communauté héréditaire.
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Conformément à l'art. 132 LP, l'Office a demandé à l'Autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
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Considérant que le produit des loyers bloqués de l'immeuble était de plus de 45 000 fr., cette autorité a ordonné à l'Office des poursuites, par décision du 28 avril 1961, de "continuer la poursuite... en exigeant la remise des montants nécessaires à solder ladite poursuite, montants à prélever sur les fonds appartenant à la communauté successorale ... et constitués par le produit net des loyers bloqués de l'immeuble 16, rue de Fribourg, propriété de la société immobilière du même nom..., étant précisé que les sommes ainsi réalisées devront être déduites de la part revenant au débiteur... lors de la liquidation de cette communauté".
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Dame Ritossa recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont elle demande l'annulation.
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Considérant en droit: | |
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L'autorité cantonale ne pouvait réaliser qu'une part de communauté (cf. art. 10 al. 2 OPC). La mesure prise devait donc avoir pour objet les biens de la communauté et non ceux de tierces personnes. Or le prélèvement ordonné ne porte pas sur le seul actif de la communauté, à savoir le capital-actions de la société immobilière, mais sur les revenus encaissés par le régisseur de l'immeuble de cette société. Ces revenus appartiennent à cette dernière, c'est-à-dire à une personne juridique distincte de la communauté. Par conséquent, la décision attaquée est non seulement incompatible avec l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté, mais elle lèse les intérêts d'un tiers qui n'est point partie à la procédure. Elle est donc frappée d'une nullité que le Tribunal fédéral doit constater d'office.
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Il est vrai que, selon l'arrêt Thomann (RO 44 III 29 et suiv.), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que s'il est saisi d'un recours valable (cf. également RO 47 III 119, 79 III 9). Cette jurisprudence a été critiquée par ![]() | 11 |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
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