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8. Arrêt du 18 juillet 1962 dans la cause Thomas. | |
Regeste |
Art. 92 Ziff. 2 SchKG. | |
Sachverhalt | |
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D'après une déclaration de l'archiprêtre Georges Samkoff de l'Eglise orthodoxe russe de Genève, l'icône, définie par ![]() | 2 |
En instance de divorce, Thomas ne vit plus constamment à son domicile, occupé par son épouse. A en croire l'office, il peut se procurer sans frais de nouvelles icônes auprès de sa paroisse.
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B.- Le 6 juillet 1962, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite de Genève a rejeté une plainte du 6 juin précédent, par laquelle le failli contestait la saisissabilité des icônes et du pupitre.
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C.- Thomas recourt contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. L'évêque Antony, de l'Eglise orthodoxe russe de Genève, a déclaré le 10 juillet 1962 que le recourant est membre de cette Eglise.
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Considérant en droit: | |
L'Office des faillites doit laisser à la disposition du failli les objets du culte (art. 224 et 92 ch. 2 LP).
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Telle qu'elle est définie par l'archiprêtre de l'Eglise orthodoxe russe de Genève, on peut admettre que l'icône est en soi un objet du culte au sens de la loi et de la jurisprudence, soit qu'elle serve à des actes du culte divin, soit qu'on lui voue une vénération religieuse (RO 30 I 168; 61 III 45). On peut toutefois laisser la question indécise, car l'autorité cantonale n'a pas élucidé diverses circonstances importantes et la cause doit de toutes façons lui être renvoyée.
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Il convient en effet de savoir, en premier lieu, si le failli utilise effectivement les objets compris dans la masse en vue du culte; dans la négative, la mesure de l'office doit être maintenue. A cet effet, il ne suffit pas d'opérer par suppositions, comme la décision attaquée. L'autorité doit au contraire rechercher, tout d'abord, si le recourant, ressortissant ![]() | 8 |
Si le recourant pratique sa religion et utilise réellement les icônes comme objets de culte, l'autorité cantonale constatera, en second lieu, combien de pièces l'on consacre d'ordinaire au culte en Suisse, dans l'Eglise orthodoxe. Si l'on ne se contente pas - semble-t-il - d'une seule icône, il n'est point encore dit qu'une quinzaine soient indispensables à un orthodoxe, fût-il fervent. Dans la négative, le superflu sera compris dans la masse.
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S'agissant des pièces insaisissables, l'autorité se prononcera enfin sur l'opportunité d'inviter le créancier à les remplacer, si c'est possible, par des objets de moindre prix (RO 55 III 78; 56 III 198; 82 III 153).
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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