BGE 89 III 83 | |||
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18. Arrêt du 15 octobre 1963 dans la cause Tornado AG | |
Regeste |
Eintragung des in einem Abzahlungsvertrage vorgesehenen Eigentumsvorbehaltes. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 2 août 1963, la société anonyme Tornado, à Bâle, a produit à l'Office des poursuites de Genève, pour qu'il inscrive la réserve de propriété, le contrat de vente par acomptes d'un aspir ateur signé le 6 février précédent par Janine Beutler, qui y reconnaît en avoir reçu une copie. Le 22 février, Mlle Beutler a déclaré "résilier" le contrat. Elle a constamment refusé par la suite d'attester qu'elle avait reçu au moins cinq jours plus tôt une copie du contrat signé par les deux parties et qu'elle n'avait pas renoncé durant ce délai à la conclusion du contrat, comme l'art. 226 c CO lui en donne la faculté.
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Le 5 août, le préposé a refusé de procéder à l'inscription, la requérante n'ayant pas produit l'attestation prévue par l'ordonnance.
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B.- Le 20 septembre, l'Autorité genevoise de surveila rejeté la plainte formée par la société contre ce refus.
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Considérant en droit: | |
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La recourante, en l'espèce, a produit le contrat dans lequel l'acheteur déclare avoir reçu une copie signée des deux parties. Cette attestation datée du 6 février 1963 établit que l'acheteur a reçu une copie cinq jours avant la réquisition d'inscription (le 2 août suivant). La recourante a remis en outre à l'office une lettre du 22 février 1963 par laquelle l'acheteur prétendait se trouver - en raison d'une maladie et faute d'une occupation lucrative - dans un cas de force majeure et déclarait "devoir résilier le contrat". Adressée quinze jours après la réception de la copie du contrat, cette déclaration ne se réfère à aucune autre et manifeste pour la première fois la renonciation de son auteur. Sa rédaction même suppose implicitement que l'acheteur n'a pas fait usage de la faculté prévue par la loi dans le délai de cinq jours que celle-ci lui impartit. Par ces deux déclarations, produites par le vendeur et requérant, l'acheteur lui-même atteste donc qu'il a ratifié la vente.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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