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4. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Perdrisat contre hoirs de feu Louis Racine. | |
Regeste |
Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG). Nachfrist kraft analoger Anwendung des Art. 139 OR? | |
Sachverhalt | |
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Le débiteur a introduit en temps utile une action en libération de dette contre le notaire Thorens devant le Président du Tribunal du district de Vevey. Le défendeur a soulevé le déclinatoire. Perdrisat a passé expédient sur les conclusions exceptionnelles en éconduction d'instance prises par sa partie adverse.
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B.- Le 2 février 1965, Perdrisat a intenté aux héritiers de feu Louis Racine un procès en libération de dette devant le Tribunal de district de Neuchâtel.
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De son côté, le notaire Thorens a requis la continuation de la poursuite et fait notifier au débiteur, le 19 février 1965, une commination de faillite.
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D.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, Perdrisat recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, le poursuivi a passé expédient sur les conclusions en déclinatoire du créancier poursuivant. Il a admis de la sorte que le Président du Tribunal du district de Vevey n'était pas compétent. Le procès ouvert devant ce magistrat a pris fin.
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Le Tribunal fédéral a jugé que l'action en libération de dette portée devant un juge incompétent n'interrompt pas le délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP (RO 49 III 66). Il a même exclu l'application par analogie de l'art. 139 CO, qui accorde un délai supplémentaire à la partie dont l'action a été rejetée, parce que mal introduite, et dont la créance s'est prescrite dans l'intervalle. Il a fondé ce refus sur deux raisons. D'une part, le délai de grâce de soixante jours accordé ![]() | 10 |
Le premier argument n'emporte pas la conviction. Si l'art. 139 CO était appliqué par analogie à l'action en libération de dette, le délai supplémentaire serait fixé à dix jours (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 222). Le second motif n'est pas non plus déterminant. L'expérience quotidienne montre en effet que la durée du procès ne serait pas allongée de manière sensible si l'on octroyait un délai de grâce dans les cas - peu fréquents - où le débiteur a saisi un juge incompétent.
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Du reste, la jurisprudence plus récente est moins nette. Si le refus du délai supplémentaire a été confirmé, sans nouvelle motivation, dans l'arrêt publié au RO 61 II 128, la question est demeurée indécise dans un prononcé ultérieur traitant d'une action portée devant le juge désigné par une clause de prorogation de for, qui refusait néanmoins d'entrer en matière (RO 68 III 84).
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Il est vrai que la Chambre des poursuites et des faillites a rejeté l'application de l'art. 139 CO au délai fixé par l'art. 278 LP pour agir en validation du séquestre (RO 75 III 78). Mais cela ne signifie pas que la même solution soit nécessairement applicable à l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP. La IIe Cour civile a confirmé dernièrement que l'art. 139 CO s'appliquait en tout cas aux délais de péremption institués par le droit civil fédéral; elle a réservé son extension aux délais d'ouverture d'action prévus par la LP (RO 89 II 310/11). J. F. PIGUET préconise l'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours au débiteur qui doit agir en libération de dette, du moins lorsque son action a été mal introduite en raison d'une erreur imputable au créancier ou lorsqu'il pouvait raisonnablement se croire en droit d'agir comme il l'a fait (Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 32/3).
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3. La décision précitée montre que la jurisprudence tend de plus en plus à assimiler les délais de péremption aux délais de prescription (cf. aussi C. RATHGEB, L'action en justice et l'interruption de la prescription, Mélanges François Guisan, Lausanne 1950, p. 251 n. 54). En présence de cette évolution, ![]() | 14 |
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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