BGE 91 III 15 | |||
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4. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Perdrisat contre hoirs de feu Louis Racine. | |
Regeste |
Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG). Nachfrist kraft analoger Anwendung des Art. 139 OR? | |
Sachverhalt | |
A.- Gustave Perdrisat, à Blonay, est poursuivi en paiement de 4400 fr. en capital par le notaire Jean-Jacques Thorens, à St-Blaise, lequel agit au nom des hoirs de feu Louis Racine. La poursuite porte le no 41531 de l'office de Vevey. Le débiteur a souscrit une reconnaissance de dette comprenant une élection de domicile avec attribution de for en l'étude du notaire susnommé. Le poursuivant a obtenu le 27 août 1964 la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par le poursuivi.
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Le débiteur a introduit en temps utile une action en libération de dette contre le notaire Thorens devant le Président du Tribunal du district de Vevey. Le défendeur a soulevé le déclinatoire. Perdrisat a passé expédient sur les conclusions exceptionnelles en éconduction d'instance prises par sa partie adverse.
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B.- Le 2 février 1965, Perdrisat a intenté aux héritiers de feu Louis Racine un procès en libération de dette devant le Tribunal de district de Neuchâtel.
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De son côté, le notaire Thorens a requis la continuation de la poursuite et fait notifier au débiteur, le 19 février 1965, une commination de faillite.
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C.- Le 26 février 1965, Perdrisat a déposé une plainte à l'autorité de surveillance tendant à l'annulation de la commination de faillite. Il a été débouté le 18 mars 1965 par le Président du Tribunal du district de Vevey et le 9 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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D.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, Perdrisat recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, le poursuivi a passé expédient sur les conclusions en déclinatoire du créancier poursuivant. Il a admis de la sorte que le Président du Tribunal du district de Vevey n'était pas compétent. Le procès ouvert devant ce magistrat a pris fin.
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Le Tribunal fédéral a jugé que l'action en libération de dette portée devant un juge incompétent n'interrompt pas le délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP (RO 49 III 66). Il a même exclu l'application par analogie de l'art. 139 CO, qui accorde un délai supplémentaire à la partie dont l'action a été rejetée, parce que mal introduite, et dont la créance s'est prescrite dans l'intervalle. Il a fondé ce refus sur deux raisons. D'une part, le délai de grâce de soixante jours accordé par l'art. 139 CO devrait être modifié, si la disposition était applicable par analogie. D'autre part et surtout, la péremption instituée pour l'action en libération de dette est destinée avant tout à assurer la célérité de la poursuite (arrêt cité, p. 68).
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Le premier argument n'emporte pas la conviction. Si l'art. 139 CO était appliqué par analogie à l'action en libération de dette, le délai supplémentaire serait fixé à dix jours (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 222). Le second motif n'est pas non plus déterminant. L'expérience quotidienne montre en effet que la durée du procès ne serait pas allongée de manière sensible si l'on octroyait un délai de grâce dans les cas - peu fréquents - où le débiteur a saisi un juge incompétent.
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Du reste, la jurisprudence plus récente est moins nette. Si le refus du délai supplémentaire a été confirmé, sans nouvelle motivation, dans l'arrêt publié au RO 61 II 128, la question est demeurée indécise dans un prononcé ultérieur traitant d'une action portée devant le juge désigné par une clause de prorogation de for, qui refusait néanmoins d'entrer en matière (RO 68 III 84).
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Il est vrai que la Chambre des poursuites et des faillites a rejeté l'application de l'art. 139 CO au délai fixé par l'art. 278 LP pour agir en validation du séquestre (RO 75 III 78). Mais cela ne signifie pas que la même solution soit nécessairement applicable à l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP. La IIe Cour civile a confirmé dernièrement que l'art. 139 CO s'appliquait en tout cas aux délais de péremption institués par le droit civil fédéral; elle a réservé son extension aux délais d'ouverture d'action prévus par la LP (RO 89 II 310/11). J. F. PIGUET préconise l'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours au débiteur qui doit agir en libération de dette, du moins lorsque son action a été mal introduite en raison d'une erreur imputable au créancier ou lorsqu'il pouvait raisonnablement se croire en droit d'agir comme il l'a fait (Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 32/3).
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3. La décision précitée montre que la jurisprudence tend de plus en plus à assimiler les délais de péremption aux délais de prescription (cf. aussi C. RATHGEB, L'action en justice et l'interruption de la prescription, Mélanges François Guisan, Lausanne 1950, p. 251 n. 54). En présence de cette évolution, les autorités de surveillance en matière de poursuite ne sauraient affirmer péremptoirement que l'octroi d'un délai de grâce est exclu dans le cas de l'art. 83 al. 2 LP. Le fait que le débiteur dispose encore de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), en sorte que le dommage résultant d'un vice affectant l'ouverture d'action ne serait pas irréparable, ne justifie pas d'emblée une réponse négative. La question mérite au contraire un examen approfondi. Elle ressortit à la connaissance des tribunaux, non des autorités de poursuite. En effet, il ne s'agit pas uniquement de vérifier si les dispositions de la LP ont été bien appliquées. Il faut envisager l'extension de la portée d'une règle de droit civil, en raisonnant par analogie. Les autorités de surveillance ne sauraient préjuger à cet égard la décision des tribunaux (cf. RO 73 III 20 et 53 III 68).
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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