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8. Arrêt du 10 octobre 1966 dans la cause Eigenmann. | |
Regeste |
Gewerbsmässige Vertretung der Gläubiger. Art. 27 SchKG. |
2. Die auf Grund des Art. 27 SchKG erlassenen Vorschriften über die Ausübung des Berufs eines Rechtsagenten können, ohne dass dadurch Bundesrecht verletzt würde, auch angewendet werden aufausserhalb des Kantons niedergelassene Beauftragte eines Gläubigers, der im Kanton wohnt und hier eine Betreibung durchführt (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 2 und 3). |
3. Will ein in einem andern Kanton niedergelassener Anwalt eine Partei vor den Betreibungsbehörden eines Kantons vertreten, der die berufsmässige Vertretung den Inhabern des kantonalen Anwaltspatentesvorbehält, so hat er um eine generelle oder spezielle Bewilligung einzukommen (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Le 18 mai 1966, l'office a rejeté la requête. Il rappelait que la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires réservait aux avocats patentés la représentation professionnelle des parties devant les autorités de poursuite. N'étant pas au bénéfice d'une patente fribourgeoise, ni d'une autorisation générale ou spéciale de pratiquer dans le canton, Me Eigenmann n'était pas habile à agir au nom du créancier Corminboeuf.
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B.- Contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine, Me Eigenmann a porté plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois. Il estimait que le rejet de sa requête violait l'art. 27 LP. Il requérait l'autorité cantonale de surveillance d'inviter l'office à donner suite à sa réquisition du 17 mai 1966 et à lui restituer l'émolument de 2 fr. 90 exigé pour la décision attaquée.
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Statuant le 11 juillet 1966, la juridiction cantonale a rejeté la plainte. Elle a considéré que la loi cantonale du 3 mai 1923 devait être appliquée aux représentants professionnels établis ![]() | 4 |
C.- Me Eigenmann recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
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La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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La jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu aux cantons le droit de réserver la représentation professionnelle des parties devant les offices et les autorités de poursuite aux avocats, à la condition qu'ils ne se contentent pas d'appliquer par analogie la loi sur le barreau, mais qu'ils adoptent une réglementation expresse dans ce sens (RO 66 III 11; cf. aussi RO 47 III 126).
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La loi du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires accorde aux seuls avocats patentés le droit d'exercer cette profession et interdit à toute autre personne d'offrir ses services au public, d'une manière quelconque, dans une forme ![]() | 10 |
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a) Peu après l'entrée en vigueur de la LP, le Conseil fédéral, qui était alors autorité de surveillance, a décidé que les cantons pouvaient réglementer l'exercice de la profession d'agent d'affaires sur le territoire de chacun d'eux seulement et que le lieu où s'exerce la profession était celui d'où l'ordre de poursuite a été donné et non pas le lieu où doivent être opérés les actes de poursuite; dès lors, les cantons n'avaient pas le droit de refuser les réquisitions de poursuite que leur adressaient, au nom de créanciers domiciliés hors de leur territoire, des agents d'affaires d'autres cantons (BRUSTLEIN, Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite I no 5 et II no 60). Devenue autorité de surveillance à la place du Conseil fédéral, la Chambre ![]() | 12 |
b) A nouvel examen, les règles dégagées par la jurisprudence apparaissent trop absolues. Assurément, les dispositions du droit cantonal qui réservent aux avocats ou aux agents d'affaires la représentation professionnelle des parties devant les autorités de poursuite dérogent à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31 Cst. Elles ne doivent pas être interprétées dans un sens trop large, qui leur donnerait une portée dépassant la mesure nécessaire pour atteindre le but visé. Toutefois, les cantons ne sauraient être empêchés de veiller à la protection des particuliers que l'activité de mandataires échappant à tout contrôle exposerait à des déboires. Si l'on peut admettre à la rigueur qu'ils n'ont aucun intérêt à édicter des prescriptions destinées à protéger les créanciers domiciliés hors de leur territoire et dont les représentants sont eux aussi établis au-delà de leurs frontières, cet intérêt est indéniable à l'égard d'un créancier domicilié lui-même dans le canton. Le but visé par les dispositions cantonales ne serait pas atteint, ou du moins ne le serait qu'imparfaitement, si les habitants du canton pouvaient s'adresser à des agents d'affaires domiciliés hors du territoire cantonal, sans que ces mandataires soient soumis à aucun contrôle. Il suffirait alors au représentant professionnel qui ne remplit pas les conditions posées par la législation cantonale de s'établir dans un canton voisin pour exercer son activité en toute liberté. L'application des prescriptions de police édictées en vertu de l'art. 27 LP deviendrait ainsi illusoire.
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c) Consultée sur le point de savoir s'il était nécessaire d'obtenir son consentement (cf. art. 16 OJ) pour modifier la jurisprudence instaurée par l'arrêt publié au RO 52 III 107 consid. 3, la Chambre de droit public a donné le 10 octobre 1966 une réponse négative. Elle n'a repris, en effet, que le principe énoncé au consid. 2 de cet arrêt, sur lequel il n'est pas nécessaire de se prononcer, puisque l'autorité cantonale n'applique pas la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 aux représentants professionnels de créanciers domiciliés hors du canton.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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