BGE 92 III 55 | |||
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9. Arrêt du 27 septembre 1966 dans la cause Kilchmann. | |
Regeste |
Aberkennungsklage. Provisorische Pfändung. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Kurt Kilchmann a poursuivi dame Lili Sandmeyer en paiement d'un billet à ordre de 10 578 fr. La débitrice a formé opposition. Le 15 février 1966, le Président du Tribunal II du district de Porrentruy a prononcé la mainlevée provisoire. Dame Sandmeyer a introduit une action en libération de dette qui est pendante devant la Cour d'appel du canton de Berne. Le créancier a adressé à l'office des poursuites de Porrentruy une réquisition de continuer la poursuite. L'office a procédé à une saisie au préjudice de la débitrice. Le créancier a requis la vente. La débitrice a versé un premier acompte et obtenu un sursis (art. 123 LP).
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Dame Sandmeyer a déposé une plainte tendant à l'annulation de la saisie et à la restitution de l'acompte versé. L'autorité de surveillance du canton de Berne a admis la plainte et déclaré nuls tous les actes de la poursuite postérieurs au prononcé de mainlevée.
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Saisie d'un recours de Kurt Kilchmann, la Chambre des poursuites. et des faillites du Tribunal fédéral a maintenu la saisie comme saisie provisoire et confirmé la décision attaquée pour le surplus.
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Extrait des considérants: | |
La réquisition de continuer la poursuite selon la formule no 4 n'exige pas du créancier qu'il s'explique sur le caractère définitif ou provisoire de la saisie. Lorsque l'office, prenant à tort le prononcé de mainlevée provisoire pour une mainlevée définitive ou ignorant que le débiteur a introduit une action en libération de dette, procède à une saisie définitive alors qu'il aurait dû opérer seulement une saisie provisoire, on ne saurait annuler purement et simplement la saisie, comme l'a fait l'autorité cantonale. La jurisprudence citée dans la décision attaquée se rapporte au cas différent où la poursuite a continué malgré l'opposition (cf. RO 73 III 147, 85 III 15 et 168). Or l'opposition suspend la poursuite, en vertu de l'art. 78 al. 1 LP, aussi longtemps qu'elle n'est pas levée par le juge ou retirée par le débiteur. Il s'ensuit que les actes postérieurs de la poursuite qui ont été exécutés au mépris de cette règle sont nuls et que leur nullité doit être constatée en tout temps (arrêts cités). En revanche, le prononcé de mainlevée provisoire permet au créancier de requérir la continuation de la poursuite, mais seulement dans les limites que fixe la loi. Si la poursuite continue par voie de saisie, celle-ci sera provisoire et le créancier ne pourra requérir la vente. Si, comme en l'espèce, l'office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en pratiquant une saisie définitive, il faut redresser l'erreur en prononçant que la saisie déjà exécutée n'a qu'un caractère provisoire. Il n'est même pas nécessaire d'appliquer le principe de la conversion des actes juridiques. Il suffit d'enjoindre à l'office de donner suite à la réquisition de saisie dans la mesure où la loi le permet. Aucune disposition légale impérative ne s'oppose à cette solution. Ni l'intérêt public, ni l'intérêt de tiers ne commandent de prononcer la nullité radicale de la saisie. Une pareille décision léserait gravement les droits du créancier qui a fait diligence en requérant la continuation de la poursuite.
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Lorsqu'il y a doute sur la portée d'un prononcé de mainlevée ou sur le point de savoir si le débiteur a introduit une action en libération de dette, l'office doit inviter les parties à lui donner les renseignements utiles et, le cas échéant, à lui produire les preuves nécessaires. Selon le résultat de ses investigations, il déterminera le caractère définitif ou provisoire de la saisie.
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