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Informationen zum Dokument  BGE 93 III 55  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 206 LP, la faillite a pour effet que les poursuit ...
2. C'est la déclaration de la faillite et non sa publicati ...
3. L'art. 206 LP est une disposition légale impérat ...
4. La révocation de la faillite ne fait pas revivre les po ...
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10. Arrêt du 23 juin 1967 dans la cause Paratte.
 
 
Regeste
 
Ausschluss von Betreibungen gegen den Gemeinschuldner, Nichtigkeit eines Verlustscheins. Art. 206 SchKG.  
Hiefür ist es bedeutungslos, dass die Eröffnung des Konkurses entgegen dem Gesetz nicht öffentlich bekannt gemacht wurde (Erw. 2) und dass der Konkurs später widerrufen wurde (Erw. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 93 III, 55 (55)A.- Le 23 mars 1955, le Président du Tribunal du district de Porrentruy a prononcé la faillite de Maurice Paratte, qui s'était déclaré insolvable, en vertu de l'art. 191 LP. Le prononcé a été confirmé le 18 avril 1955 par la Première Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. La liquidation de la faillite n'a pas été suspendue faute d'actif (art. 230 LP). L'ouverture de la faillite n'a pas été publiée comme elle aurait BGE 93 III, 55 (56)dû l'être en vertu de l'art. 232 LP (liquidation ordinaire) ou de l'art. 231 ch. 3 LP (liquidation sommaire). Il ne ressort pas du dossier que la liquidation sommaire ait été décidée.
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L'Office des faillites de Porrentruy a dressé plusieurs inventaires en 1955. L'autorité de surveillance a prolongé maintes fois le délai pour procéder à la liquidation de la faillite. La dernière prolongation a été accordée jusqu'au 23 décembre 1961.
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A la requête du débiteur, le Président du Tribunal du district de Porrentruy a prononcé le 18 décembre 1961 la révocation de la faillite. Il a considéré que, sur le vu du dossier de l'Office des faillites de Porrentruy, tous les créanciers qui avaient produit leurs créances avaient été désintéressés ou avaient retiré leurs productions. La révocation de la faillite n'a pas eté publiée, comme elle aurait dû l'être en vertu de l'art. 195 al. 3 LP.
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B.- En 1952, Paul Despont a introduit contre Maurice Paratte une poursuite portant le no 709 de l'office de Porrentruy en paiement de 600 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 1949 "pour indemnité selon mandat du 12 octobre 1948" et de 100 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10 janvier 1952 pour "frais supplémentaires selon lettre de réclamation du 10 janvier 1952". L'office n'a retrouvé aucun document concernant cette poursuite. Son registre atteste l'avis de saisie expédié le 4 avril 1952, l'exécution de la saisie le 5 avril et celle d'un complément de saisie le 30 mai 1952. Il ne mentionne pas la délivrance d'un acte de défaut de biens.
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Le 12 octobre 1960, Paul Despont a introduit contre Maurice Paratte une poursuite no 20 664 fondée sur un acte de défaut de biens du 15 septembre 1959 - lequel n'est pas versé au dossier - et qui a abouti le 13 février 1961 à la délivrance d'un nouvel acte de défaut de biens no 40 pour un montant de 1035 fr. 50.
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En août 1966, Paul Despont a poursuivi derechef Maurice Paratte en paiement du montant de l'acte de défaut de biens du 13 février 1961. Le débiteur a formé opposition à cette poursuite, qui porte le no 17 207 de l'office de Porrentruy. Le créancier a requis la mainlevée provisoire. Le 23 novembre 1966, le Président du Tribunal du district de Porrentruy a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte déposée par le poursuivi.
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C.- En effet, le 21 novembre 1966, Maurice Paratte avait porté plainte à l'Autorité de surveillance du canton de Berne.
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BGE 93 III, 55 (57)Il a conclu à l'annulation des actes de défaut de biens des 15 septembre 1959 et 13 février 1961. Il prétend que ces actes sont nuls parce qu'ils ont été délivrés alors qu'il était en faillite.
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Statuant le 24 avril 1967, l'Autorité de surveillance du canton de Berne a rejeté la plainte. Elle a considéré que la poursuite tendait au recouvrement d'une créance antérieure à la faillite. Elle n'aurait pas dû continuer, en vertu de l'art. 206 LP. Toutefois, deux actes de défaut de biens ont été délivrés au créancier pendant la liquidation de la faillite. En principe, ils devraient être annulés. Mais la procédure d'exécution forcée s'est déroulée en fait comme si Maurice Paratte n'avait pas été déclaré en faillite. Les intérêts de tiers ne sont pas lésés, du moment que les créanciers de la masse ont été désintéressés ou ont retiré leurs productions. Dès lors, il serait abusif de prononcer en l'espèce la nullité des actes de défaut de biens délivrés pendant la liquidation d'une faillite prononcée à la réquisition du débiteur, non publiée au mépris de règles impératives essentielles et révoquée dans l'intervalle.
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D.- Maurice Paratte recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte. Il invoque une violation de l'art. 206 LP.
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Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 206 LP, la faillite a pour effet que les poursuites dirigées contre le débiteur cessent de plein droit; aucune poursuite nouvelle ne peut être engagée durant la liquidation. Il est vrai que le principe posé par la loi souffre des exceptions (cf. FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 298 s.; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung, vol. II, p. 44 s.; JAEGER/DÄNIKER, n. 2 ss. ad art. 206 LP) Ainsi, des poursuites peuvent être exercées lorsqu'elles tendent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers, même si le failli y est partie comme débiteur personnel (art. 61 OOF, 89 ORI), ou d'un bien sur lequel le débiteur est titulaire d'un droit de copropriété ou de propriété commune (RO 49 III 249, 51 III 55, 64 III 50 ss.). De même, le débiteur peut être poursuivi en exécution de créances nées postérieurement à la déclaration de faillite (RO 72 III 83 ss., 79 III 128 ss.).
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Les poursuites que Paul Despont a intentées à Maurice Paratte ne tendent pas à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers, ni d'un bien qui serait la copropriété ou la propriété BGE 93 III, 55 (58)commune du débiteur poursuivi et d'autres personnes. La créance à recouvrer est née sans conteste avant l'ouverture de la faillite, que l'on se réfère, comme l'a fait la Cour d'appel bernoise, à la date du jugement du Président du Tribunal du district de Porrentruy, soit au 23 mars 1955, ou, conformément à la jurisprudence (RO 85 III 157 s. consid. 6), à l'arrêt rendu sur recours, après que l'effet suspensif eut été ordonné, le 18 avril 1955. En effet, Paul Despont a introduit sa première poursuite en 1952 en invoquant un contrat de mandat conclu en 1948. Dès lors, aucune des exceptions à la règle de l'art. 206 LP n'est réalisée en l'espèce.
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Il est dès lors indifférent que l'ouverture de la faillite de Maurice Paratte n'ait pas été publiée. Le préposé à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy, qui était chargé de la liquidation de la faillite, aurait dû informer le créancier poursuivant de cette procédure et l'inviter à produire sa créance dans la faillite (cf. JOSS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 116). La poursuite no 709 introduite en 1952 ne pouvait pas aboutir à la délivrance d'un acte de défaut de biens en 1959, pendant la liquidation de la faillite. La nouvelle poursuite no 20 664, requise le 12 octobre 1960, ne pouvait pas être introduite ni aboutir à l'acte de défaut de biens no 40, délivré le 13 février 1961.
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3. L'art. 206 LP est une disposition légale impérative. La règle énoncée relève de l'essence même de la faillite. Ce mode d'exécution forcée générale ne saurait comporter l'existence simultanée de procédures d'exécution spéciales dirigées contre le débiteur, hormis les exceptions rappelées plus haut (RO 79 III 168, 60 III 138, 40 III 342; JAEGER, n. 3 ad art. 206 LP). Nonobstant le doute exprimé dans l'arrêt Vogel, qui laisse la question indécise (RO 88 III 21 consid. 2), il faut s'en tenir au principe affirmé précédemment, selon lequel un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 LP n'est pas seulement annulable BGE 93 III, 55 (59)sur plainte déposée en temps utile, mais radicalement nul; cette nullité doit être constatée d'office en tout temps par les autorités de surveillance (RO 40 III 342 consid. 1). Cela vaut en particulier pour l'acte de défaut de biens après saisie, délivré indûment pendant la liquidation de la faillite, qui n'est pas un acte irrévocable (cf. JAEGER, n. 3 ad art. 206 LP; RO 72 III 43 s., 73 III 26 s. consid. 3; cf. aussi RO 89 IV 79 consid. 2).
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Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, les irrégularités de la procédure, en particulier le fait que ni l'ouverture, ni la révocation de la faillite n'ont été publiées, pas plus que l'absence de lésion des intérêts de tiers, ne sauraient faire obstacle à l'application de la disposition impérative de l'art. 206 LP.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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Admet le recours, réforme la décision de l'Autorité de surveillance du canton de Berne du 24 avril 1967 et prononce la nullité des actes de défaut de biens après saisie délivrés par l'Office des poursuites de Porrentruy contre Maurice Paratte, en faveur de Paul Despont, le 15 septembre 1959 et le 13 février 1961 (acte de défaut de biens no 40, de 1035 fr. 50).
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