BGE 93 III 59 | |||
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11. Arrêt du 16 octobre 1967 dans la cause Abetel. | |
Regeste |
Konkurs. Kollokationsplan. Abtretung streitiger Ansprüche. |
2. Darf die Konkursverwaltung, welche die eingegebenen Forderungen prüft und den Kollokationsplan erstellt (Art. 244 ff. SchKG), eine Forderung allein auf die mündlichen Erklärungen des Vertreters der Gläubiger hin zulassen, um einen Kollokationsprozess zu vermeiden, zu dessen Führung ihr mangels Aktiven die Mittel fehlen würden? (Erw. 2). |
3. Legitimation des Gemeinschuldners zur Beschwerde auf Berichtigung eines Kollokationsplans, in den eine nicht genügend belegte Forderung aufgenommen wurde (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 2 février 1967, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé la faillite de Raymond Abetel, domicilié à Lausanne, qui s'était déclaré insolvable. Le failli était l'un des administrateurs de l'Office de constructions et de comptabilité Stella SA (en abrégé: Stella SA), à Servion. Cette société est également tombée en faillite.
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Willy Gall, à Morges, et Marius Badel, à Tolochenaz, ont produit le 18 février 1966 dans la faillite de Stella SA, le premier, une créance de 28 640 fr., le second, une créance de 18 071 fr. A l'appui de leurs productions, ils exposaient que la société faillie s'était engagée par un contrat conclu avec chacun d'eux à édifier une villa sur leur terrain, que les travaux n'avaient pas été éxécutés ou n'étaient pas terminés et qu'ils avaient subi de ce fait un préjudice.
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Selon les indications données par Raymond Abetel dans son recours à l'autorité cantonale, les créances produites par Willy Gall et Marius Badel auraient été contestées par les administrateurs de Stella SA, mais admises par l'administration de la faillite à concurrence de 20 644 fr. 40 pour le premier créancier et de 10 079 fr. pour le second.
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La masse en faillite de Stella SA a fait cession à Willy Gall et Marius Badel, selon les art. 756 al. 2 CO et 260 LP, de la créance en dommages-intérêts que la société faillie pourrait faire valoir contre ses deux administrateurs Raymond Abetel et Joseph Dekumbis, lequel est domicilié à Fribourg.
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B.- Fondés sur cette cession, Willy Gall et Marius Badel sont intervenus conjointement dans la faillite personnelle de Raymond Abetel. Ils ont produit une créance de 50 000 fr. à titre de dommages-intérêts consécutifs à la mauvaise gestion du prénommé, qui aurait engagé sa responsabilité en sa qualité d'administrateur de Stella SA Ils ont réservé leurs droits contre Joseph Dekumbis. Le failli a contesté cette production. Le 10 mars 1967, l'office des faillites de Lausanne a invité les deux créanciers à produire toutes les pièces justificatives, notamment un décompte de construction. Le 17 mars, les créanciers ont produit une copie de leurs interventions dans la faillite de Stella SA, qui renferment le décompte en question, en précisant que celui-ci n'épuisait pas leurs prétentions. Par décision du 30 mars 1967, l'office a écarté la production en indiquant comme motif du rejet: "Il n'est rien dû". Toutefois, le 6 avril 1967, l'office a modifié l'état de collocation et admis la créance en cinquième classe, mais pour le montant de 10 000 fr. seulement.
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C.- Le 8 avril 1967, Raymond Abetel a porté plainte contre cette décision. Il demandait que la créance fût écartée et les créanciers Willy Gall et Marius Badel renvoyés à intenter à la masse en faillite une action en contestation de l'état de collocation.
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Dans sa détermination du 26 avril 1967, le préposé à l'office des faillites de Lausanne a notamment exposé que, pendant le délai d'opposition et avant qu'un procès n'ait été intenté à la masse, le 6 avril 1967, il avait eu un entretien à l'office avec le mandataire des créanciers. Les explications complémentaires données à cette occasion l'avaient amené à modifier sa première décision. Il avait acquis la conviction que les intervenants avaient été les victimes du failli et le montant de la production avait été réduit à 10 000 fr. Il avait dès lors modifié l'état de collocation conformément à l'art. 65 OOF. Il précisait que la masse en faillite n'avait aucun actif; la procédure de faillite suivait son cours grâce à l'avance de frais de 600 fr. que Raymond Abetel avait fournie avant de déposer son bilan; la masse n'avait donc pas les moyens de soutenir un procès.
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Statuant le 5 mai 1967 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Lausanne a rejeté la plainte. Il a considéré que les griefs articulés ne visaient ni l'imprécision ou l'inintelligibilité de l'état de collocation, ni un vice de forme, ni l'inobservation des prescriptions réglant la procédure, mais que le failli contestait la créance admise par l'administration. Or cette contestation ne pouvait pas faire l'objet d'une plainte, mais devait être vidée par une action judiciaire, voie qui n'est toutefois pas ouverte au failli.
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D.- Raymond Abetel a recouru à l'autorité cantonale supérieure. Il a produit une "déclaration de garantie" souscrite le 25 mai 1967 par son épouse séparée de biens Micheline Abetel, née Rossetti, maîtresse de travaux à l'aiguille, qui se déclare propriétaire de biens mobiliers et immobiliers sis dans le canton de Vaud et qui donne la garantie qu'elle assumera tous les frais du procès que la masse en faillite de son mari pourrait avoir à soutenir dans le litige qui l'oppose à Willy Gall et Marius Badel.
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Le 26 juin 1967, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours.
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E.- Contre cet arrêt, Raymond Abetel recourt au Tribunal fédéral et conclut:
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"1. Le prononcé de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, rendu le 26 juin 1967, est annulé.
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2. L'office des faillites de Lausanne est invité à fixer le délai prévu à l'art. 250 L.P. aux créanciers Gall et Badel.
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3. L'existence de dommages étant établie à satisfaction de droit, les productions Gall et Badel feront l'objet d'une production personnelle et individuelle.
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Considérant en droit: | |
1. a) Selon l'art. 260 LP, si la masse en faillite renonce à exercer elle-même un droit du failli, elle en fait cession aux créanciers qui le demandent. Cette cession est une institution sui generis relevant du droit de la poursuite pour dettes et de la procédure. Les actes juridiques du droit civil qui s'en rapprochent le plus sont la cession des créances (art. 164 ss. CO) et le mandat (art. 394 ss. CO). Cependant les règles qui régissent ces actes ne sont en principe applicables à la cession de l'art. 260 LP que sous certaines réserves, c'est-à-dire dans la mesure où elles sont compatibles avec le sens et le but de cette institution particulière (RO 84 III 43; cf. J. FLACHSMANN, Die Abtretung der Rechtsansprüche nach Art. 260 SchKG, thèse Zurich 1926, p. 6 ss.; F. GUISAN, Note au JdT 1932 II 29 ss.; M. BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260 LP, JdT 1939 II 98 ss., qui préfère la théorie de la saisie dans la faillite à celle du mandat d'un caractère particulier). Le bénéficiaire de la cession prévue à l'art. 260 LP est autorisé par l'administration de la faillite à poursuivre la réalisation du droit litigieux ou douteux "en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls" (formule no 7 à l'usage des offices de faillite; RO 86 III 158 consid. 1) et à utiliser le montant obtenu pour couvrir sa créance, y compris les frais; l'excédent éventuel doit être versé à la masse (formule No 7, ch. 3 des "conditions" de l'autorisation). Le créancier cessionnaire peut faire valoir la créance cédée en justice ou par voie amiable et même transiger (cf. RO 43 III 164 ss., 49 III 124, 50 III 22; M. BRIDEL, loc.cit., p. 111, no 23).
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b) L'art. 754 al. 1 CO institue notamment la responsabilité des administrateurs à l'égard de la société anonyme, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social pour le dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Selon l'art. 755 CO, lorsque le dommage est éprouvé par la société elle-même et subi d'une manière indirecte seulement par des actionnaires ou des créanciers, ceux-ci ne peuvent actionner qu'en paiement des dommages-intérêts dus à la société. L'art. 756 al. 1 CO dispose que, dans la faillite de la société, les droits des créanciers sont exercés en premier par l'administration de la faillite. Mais l'al. 2 ajoute: "Si celle-ci y renonce, tout actionnaire ou créancier peut demander que l'action en responsabilité lui soit cédée. Ce qu'il retire doit être employé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite". La cession du droit d'agir en justice comprend aussi bien les créances de la masse, soit l'action de la société, que celles des actionnaires ou créanciers en réparation du dommage qu'ils subissent indirectement; en revanche, elle ne concerne pas les prétentions d'autres actionnaires ou créanciers (RO 86 III 160 ss., consid. 3).
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c) La cession des droits de la masse selon les art. 260 LP et 756 al. 2 CO peut être faite à un seul créancier ou à plusieurs d'entre eux. Chaque cessionnaire est alors habile à faire valoir individuellement la prétention entière (RO 43 III 163 s., 49 III 124). Mais si plusieurs cessionnaires se décident à agir, ils doivent procéder conjointement et ester en justice comme consorts (RO 43 III 164; moins net RO 63 III 71, consid. l'qui admet l'ouverture de procès séparés tout en relevant qu'en pareil cas la jonction des causes prononcée d'office par l'autorité cantonale s'accorderait mieux avec les instructions de la formule no 7, ch. 5; cf. aussi FAVRE, Droit des poursuites, p. 344; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung, tome II, p. 166; LEUCH, n. 2 ad art. 36 du Code de procédure civile bernois, p. 71; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 269; cf. sur les inconvénients de procès séparés H. U. WALDER, Probleme um Art. 260 SchKG und Versuch ihrer Behebung, BlSchK 1958 p. 65 ss.). En l'espèce, Willy Gall et Marius Badel ont agi conjointement; ils sont intervenus ensemble dans la faillite de Raymond Abetel et ont produit une créance de 50 000 fr. à titre de dommages-intérêts, en leur qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite de Stella SA Dans la mesure où elle admettait leur production, l'administration de la masse en faillite de Raymond Abetel devait les colloquer conjointement comme créanciers.
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a) En l'espèce, le préposé à l'office des faillites de Lausanne a tout d'abord invité le mandataire de Willy Gall et Marius Badel à produire des pièces justificatives à l'appui de l'intervention conjointe de ses clients. Il s'est ainsi conformé à l'art. 59 al. 1 OOF. Il a reçu dudit mandataire la copie des productions faites par chacun des créanciers dans la faillite de Stella SA Ces productions renferment le décompte des créances dont Willy Gall et Marius Badel se prétendent titulaires contre ladite société. Sur le vu de ces pièces, le préposé a écarté la production conjointe des prénommés dans la faillite de Raymond Abetel. Puis il a modifié sa décision pendant le délai d'opposition à l'état de collocation, en se fondant sur l'art. 65 OOF, et admis la créance pour le montant réduit de 10 000 fr. A l'appui de cette nouvelle décision, il invoque un entretien qu'il a eu le 6 avril 1967 avec le mandataire des intervenants, au cours duquel il aurait acquis la conviction que ceux-ci avaient été les victimes du failli.
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Aucune pièce, ni aucun autre moyen de preuve n'établissent le bien-fondé de la production de Willy Gall et Marius Badel. Le préposé aux faillites se réfère uniquement aux explications orales du mandataire des intervenants. Or le dossier ne fournit aucune précision à cet égard. On ne saurait voir dans les déclarations faites verbalement par le mandataire d'une partie les moyens de preuve exigés par la loi. De plus, la décision à prendre sur l'admission ou le rejet de la production ne dépend pas de la conviction que les intervenants ont été les victimes du failli, mais du point de savoir si, en sa qualité d'administrateur de Stella SA, Raymond Abetel a manqué intentionnellement ou par négligence à ses devoirs et causé par là un dommage à ladite société et, indirectement, à ses créanciers (cf. art. 754 al. 1 CO). La production d'une créance en dommages-intérêts par Willy Gall et Marius Badel n'est dès lors pas suffisamment justifiée pour être admise à l'état de collocation.
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b) Le fait que la masse en faillite de Raymond Abetel n'a aucun actif et n'est donc pas en mesure de soutenir un procès en contestation de l'état de collocation ne saurait motiver une décision contraire. Sans doute plusieurs auteurs estiment-ils que la commission de surveillance désignée par l'assemblée des créanciers pourrait, en vertu de l'art. 237 al. 3 ch. 1 LP, admettre une créance rejetée par l'administration, si cette mesure correspondait à son avis à l'intérêt des créanciers; tel serait le cas, par exemple, lorsque le rejet d'une prétention douteuse exposerait la masse à un procès dont les frais seraient hors de proportion avec le dividende afférent à la prétention dont il s'agit (JAEGER, n. 5 ad art. 247 LP; FAVRE, op cit., p. 333; FRITZSCHE, op.cit. p. 140). Fût-elle admissible pour la commission de surveillance - la question demeure indécise - cette considération ne vaudrait en tout cas pas pour l'administration, qui doit procéder objectivement, c'est-à-dire statuer suivant le résultat de ses investigations, sans égard au fait que sa décision est avantageuse pour la masse ou non; elle doit tenir compte aussi de l'intérêt du failli et ne peut admettre à l'état de collocation que les productions dont les auteurs sont réellement créanciers (cf. RO 25 I 594 ss., consid. 3 et A. DE GOUMOENS, De la procédure de collocation..., thèse, Lausanne, 1913, p. 70).
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Au surplus, l'épouse du failli a souscrit une déclaration par laquelle elle s'est engagée formellement à fournir à l'office des faillites l'avance des frais présumés du procès en contestation de l'état de collocation que Willy Gall et Marius Badel pourraient intenter à la masse en vue de faire reconnaître le bien-fondé de leur production conjointe.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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