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16. Arrêt du 25 octobre 1967 dans le cause Pannetier. | |
Regeste |
Arrest. Art. 271 ff. SchKG. |
2. Eine vorher vom Strafrichter angeordnete Beschlagnahme hindert den Vollzug eines auf Art. 271 ff. SchKG gestützten Arrestes nicht, geht diesem aber im Falle eines Konfliktes vor (Erw. 3). |
3. Enthält der Arrestbefehl die in Art. 274 SchKG vorgeschriebenenAngaben nicht, so können die Parteien nicht gegen den Arrestbefehl selbst, aber gegen dessen Vollzug Beschwerde führen (Erw. 1 und 4). |
4. Anforderungen an die Angabe der Forderung (Art. 274 Ziff.2 SchKG) und des Arrestgrundes (Art. 274 Ziff. 3 und Art. 271 SchKG) (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 29 juin 1967, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à son tour le séquestre des actions de la S. I. Coopan SA, ainsi que d'une créance chirographaire contre cette société. L'ordonnance de séquestre indique comme débiteur: Pierre Pannetier, villa Le Souvenir, Corsier-Port; comme ![]() | 2 |
L'Office des poursuites de Genève a exécuté l'ordonnance le jour même en séquestrant notamment trois certificats intérimaires en main du Juge d'instruction.
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Le 4 juillet 1967, dame Coolen a informé l'office qu'elle était seule et unique propriétaire des actions de la S.I. Coopan SA Elle ajoutait que ces titres n'avaient jamais appartenu à Pierre Pannetier.
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Le 6 juillet 1967, l'office a fait savoir à dame Coolen qu'il ouvrait la procédure de revendication en application de l'art. 109 LP. Le créancier poursuivant a intenté à dame Coolen une action en contestation de revendication.
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C.- Le 20juillet 1967, Pierre Pannetier a porté plainte notamment contre le séquestre des actions de la S.I. Coopan SA, dont il demandait l'annulation.
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Statuant le 21 août 1967, l'Autorité de surveillance du canton de Genève a rejeté la plainte dans la mesure où elle visait le séquestre des actions. Elle a considéré que la question de la propriété des titres devait être tranchée dans une procédure de revendication. Le séquestre pénal n'empêchait pas un séquestre civil, qui vaut dans la mesure où le premier ne l'empêche pas de suivre son cours. Le fait que la S.I. Coopan SA a pour unique actif la villa habitée par dame Coolen ne saurait faire obstacle au séquestre sous le prétexte du droit de cette dernière d'avoir un logement.
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D.- Pierre Pannetier recourt au Tribunal fédéral et conclut derechef à l'annulation du séquestre des actions de la S.I. Coopan SA
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Considérant en droit: | |
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2. Aux termes de l'art. 271 al. 1 LP, le créancier peut requérir le séquestre "des biens du débiteur". Il doit les désigner ![]() | 10 |
Le fait que le créancier requiert le séquestre d'un bien déterminé implique, en règle générale, qu'il entend soutenir que c'est le débiteur qui en est propriétaire. L'office des poursuites doit s'en remettre à cette allégation et exécuter le séquestre pour autant que les autres conditions sont réalisées. En principe, cette règle demeure valable lorsque le créancier a obtenu le séquestre de biens qui nominalement appartiennent à un tiers. S'il requiert le séquestre de valeurs déposées au nom d'un tiers ou d'une créance portée au crédit d'un tiers, le créancier prétend généralement de la sorte que ces valeurs ou cette créance appartiennent en réalité au débiteur. Lorsqu'en pareil cas, le débiteur allègue qu'un tiers est propriétaire, ou qu'un tiers revendique la propriété des biens en question, ce ne sera pas une raison de refuser l'exécution du séquestre ou de l'annuler; il suffira d'introduire une procédure de revendication.
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Il en est autrement dans le seul cas où le créancier lui-même attribue à un tiers la propriété des biens dont il requiert le séquestre. Celui-ci doit alors être refusé et, s'il a néanmoins été exécuté, il sera annulé d'office (cf. RO 82 III 70 s.; sur le séquestre de créances libellées au nom d'un tiers mais que le créancier attribue au débiteur, cf. RO 82 III 151, consid. 2).
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En l'espèce, L'Abeille S. à r.l. a requis et obtenu le séquestre des certificats intérimaires des actions de la S.I. Coopan SA Les titres se trouvent en main du Juge d'instruction qui en avait ordonné le séquestre, en vertu de la procédure pénale cantonale, au préjudice de dame Coolen. Le recourant prétend que la créancière a reconnu le droit de propriété de dame Coolen sur les titres séquestrés. Il se trompe. L'Abeille S. à r.l. a contesté la revendication formée par la prénommée. Dans son exploit d'ouverture d'action, elle allègue que le débiteur Pierre Pannetier a remis à son amie, dame Coolen, les fonds nécessaires pour constituer la S.I. Coopan SA Or ces fonds seraient le produit d'une escroquerie commise par le recourant au détriment de L'Abeille S. à r. 1. La créancière estime dès lors que dame Coolen n'est pas la propriétaire légitime des actions séquestrées, qui appartiendraient en réalité à Pierre Pannetier. En requérant le séquestre de ces titres, elle a manifesté la même opinion.
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4. Il n'appartient pas aux autorités de poursuite de contrôler le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre rendue par l'autorité compétente en vertu des art. 272 et 274 LP (RO 92 III 23 s. et références citées). Les parties ne peuvent dès lors ni porter plainte ni former un recours aux autorités de surveillance contre l'ordonnance de séquestre elle-même. En revanche, l'office ne doit pas exécuter une ordonnance qui ne contiendrait ![]() | 16 |
a) Aux termes de l'art. 274 ch. 2 LP, l'ordonnance énonce la créance pour laquelle le séquestre est opéré. Comme dans la réquisition de poursuite (art. 67 ch. 4 LP), la créance peut être désignée par son titre ou par la cause de l'obligation (cf. formule no 45). En l'espèce, l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de Genève se réfère simplement aux art. 41 CO, 148 et 251 CP, 405 et 147 à 150 du Code pénal français. La créancière invoque de la sorte une obligation dérivant d'un acte illicite, plus spécialement d'une escroquerie et d'un faux dans les titres. Sans doute eût-il été préférable de donner quelques précisions au sujet de la cause de l'obligation. Mais le recourant sait pertinemment qu'il s'agit des infractions dont L'Abeille S. à r.l. prétend avoir été la victime de sa part et dont elle affirme que dame Coolen lui doit également réparation. Certes, il conteste les délits qui lui sont reprochés. L'office qui exécute le séquestre n'a cependant pas à vérifier si le créancier qui a requis cette mesure a rendu sa créance suffisamment vraisemblable. La question relève de l'autorité qui ordonne le séquestre selon l'art. 272 LP (RO 66 III 73).
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b) Quant au cas de séquestre, l'ordonnance du Tribunal de première instance cite à la fois les ch. 2 et 4 de l'art. 271 LP. Ce point échappe également au contrôle des autorités de poursuite. Seule l'autorité qui ordonne le séquestre peut décider si le créancier a justifié le cas de séquestre qu'il invoque (cf. art. 272 LP). Au demeurant, les deux situations de fait envisagées aux ch. 2 et 4 de l'art. 271 LP ne sont pas incompatibles (cf. RO 71 III 188, consid. 1). Ainsi, un débiteur qui "n'habite pas en Suisse" au sens de l'art. 271 ch. 4 LP, c'est-à-dire qui n'a pas dans ce pays son domicile au sens du droit civil (RO 46 I 374), peut fort bien celer ses biens, s'enfuir ou préparer sa fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements (cf. art. 271 ch. 2 LP). Peu importe que l'ordonnance de séquestre indique la villa "Le Souvenir", à Corsier-Port, comme domicile du débiteur Pierre Pannetier. Selon les règles concernant la désignation des parties dans la réquisition de poursuite (art. 67 LP), qui s'appliquent aussi à l'ordonnance de séquestre (P. SCHWARTZ, La désignation des parties dans les actes de poursuite, JdT 1954 ![]() | 18 |
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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