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Informationen zum Dokument  BGE 93 III 113  Materielle Begründung
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Regeste
Instructions
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18. Instructions données par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral au Tribunal cantonal neuchâtelois, le 29 novembre 1967.
 
 
Regeste
 
Entsprechende Anwendung des Art. 269 SchKG auf die bis zum Ablauf der zehnjährigen Verjährungsfrist nicht bezogenen Konkursdividenden.  
2. Wenn das Amt trotz den durch die Umstände gebotenen Nachforschungen einzelne Gläubiger, die an der Hauptverteilung teilgenommen hatten, oder ihre Rechtsnachfolger nicht mehr auffindet, so ist der Restbetrag unter die Gläubiger zu verteilen, die erreicht werden konnten.  
 
BGE 93 III, 113 (114)Instructions
 
Par lettre du 26 avril 1967, le Tribunal cantonal neuchâtelois a demandé à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral des instructions sur le sort des dividendes de faillite qui n'ont pas été retirés pendant dix ans. Le problème se posait à propos d'une faillite clôturée le 8 août 1957. L'administration de la masse n'a pas retrouvé certains créanciers inscrits à l'état de collocation. Elle a dès lors consigné le montant de leur dividende à la Banque cantonale neuchâteloise. Cet argent n'ayant pas été retiré, la banque l'a remis, après dix ans, au Département des finances, qui l'a placé en compte d'attente. Le Tribunal cantonal estimait, comme le département, qu'il serait préférable de remettre ce solde à l'office des faillites, en vue d'une nouvelle répartition selon l'art. 269 LP qui serait appliqué par analogie. Il suggérait de limiter cette nouvelle répartition aux créanciers qui se feraient connaître à la suite d'un appel.
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La Chambre des poursuites et des faillites a répondu aux deux questions posées par la lettre dans les termes suivants:
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1. Le reliquat de la liquidation d'une faillite, soit les dividendes qui n'ont pas été retirés après dix ans, doit-il être versé à la caisse de l'Etat (sur un compte d'attente) ou faut-il le répartir entre les créanciers existants?
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Il n'est pas douteux que le montant des dividendes qui n'ont pas été retirés pendant dix ans par certains créanciers doit être réparti entre les autres créanciers admis à l'état de collocation. Le Tribunal fédéral a retenu cette solution à l'art. 42 al. 2 de son ordonnance du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (OCB). La loi fédérale revisant la LP du 28 septembre 1949 a donné BGE 93 III, 113 (115)à cette règle une portée générale en adoptant l'art. 316 q LP, qui s'applique à la liquidation du concordat par abandon d'actif. Les deux dispositions s'inspirent du droit de la faillite, puisqu'elles déclarent expressément que l'art. 269 LP est applicable par analogie. Le législateur a donc admis l'existence d'une règle identique, de droit non écrit, en matière de faillite.
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2. Comment procéder lorsqu'une partie des créanciers ni leurs ayants cause ne peuvent plus être atteints?
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La question n'est pas résolue par l'art. 269 LP auquel renvoient tant l'art. 316 q LP que l'art. 42 OCB. Il faut distinguer deux éventualités.
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a) Lorsque l'art. 269 LP s'applique directement, on est en présence de biens qui n'avaient pas encore été portés à l'inventaire ni réalisés. Le produit de leur réalisation constitue donc un actif supplémentaire de la masse. Il doit être réparti entre les créanciers selon un tableau de distribution établi sur la même base que le tableau principal dressé en vertu des art. 261 ss. LP. Au cas où l'un des créanciers qui ont participé à la distribution principale des deniers ne pourrait plus être atteint, il faudra consigner le dividende qui lui revient et observer le délai de prescription de dix ans.
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b) En revanche, lorsque le dividende de faillite ou celui qui revient à un créancier dans la liquidation qui suit un concordat par abandon d'actif devient disponible parce qu'il n'a pas été retiré à l'expiration du délai de prescription de dix ans (cas visé par l'art. 316 q LP), la répartition doit être limitée aux autres créanciers qui ont pu être atteints ou à leurs ayants cause. A la différence de l'éventualité décrite sous lettre a) cidessus, on ne se trouve pas en présence d'actifs nouveaux. Il s'agit au contraire de liquider le produit de la réalisation de biens déjà soumis à la répartition entre les créanciers, mais qui n'ont pas pu être remis à leurs destinataires. Les créanciers restants ne recevront donc pas un dividende qui leur est dû selon le résultat de la faillite, mais ils participent seulement à la distribution d'un reliquat abandonné par ceux qui avaient le droit de le percevoir.
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Pour délimiter le cercle des créanciers qui participeront à la nouvelle distribution, il ne suffit pas de publier un "appel aux créanciers" dans les feuilles officielles. Les créanciers qui ont participé à la distribution principale seront avisés personnellement de la nouvelle répartition. Si les avis envoyés par la BGE 93 III, 113 (116)poste à leur ancienne adresse ne peuvent pas être remis aux destinataires et sont retournés à l'office, celui-ci devra procéder aux recherches commandées par les circonstances. Il recueillera les renseignements utiles auprès du contrôle des habitants de l'ancien et, le cas échéant, du nouveau domicile du destinataire. S'il apprend que l'un d'eux est parti pour l'étranger, il s'informera auprès d'un consulat. En cas de décès, il fera des recherches auprès de l'autorité qui s'occupe de la dévolution des successions ou d'un notaire, etc. Un appel aux créanciers inséré dans une feuille officielle complétera au besoin ces démarches.
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Les recherches se feront (comme les paiements) aux frais des destinataires qu'elles concernent. L'office évitera donc les mesures d'investigation dont les frais épuiseraient totalement ou presque la part de chaque intéressé.
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Le point de départ du délai de prescription est précisé dans les instructions publiées au RO 68 III 174 ss.
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Avant d'effectuer un paiement, l'office se fera remettre les actes de défaut de biens et les autres titres de créance en vue de procéder à leur rectification (cf. JAEGER, n. 6 ad art. 269 LP).
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