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19. Arrêt du 23 novembre 1967 dans la cause Notz. | |
Regeste |
Verwertung eines Anteils am Vermögen einer Gesellschaft (Art. 132 SchKG, Art. 10 ff. VVAG). | |
Sachverhalt | |
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Pierre Bourgeois a été déclaré en faillite le 23 juin 1966. Certains créanciers saisissants ont requis la vente de la part du débiteur Maurice Notz dans la société "BONO". L'office lui a notifié l'avis de réception de la réquisition de vente (art. 116 ss. LP). Puis il a convoqué les intéressés à une séance de conciliation, le 15 décembre 1966. En l'absence du débiteur et de trois créanciers, aucune décision valable n'a pu être prise. Le débiteur n'ayant pas versé les acomptes prévus selon l'art. 123 LP, l'office a transmis le dossier à l'autorité de surveillance en vue de fixer le mode de réalisation, conformément à l'art. 132 LP et à l'art. 10 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC).
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B.- Statuant le 13 juillet 1967 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Lausanne a:
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"1) désigné l'agent d'affaires breveté Paul Jayet en qualité de gérant de la part saisie du débiteur Maurice NOTZ dans la société civile immobilière 'BONO' et de représentant commun des créanciers saisissants aux fins de faire désigner un ou des liquidateurs judiciaires de ladite société civile et, le cas échéant et préalablement, faire ordonner la dissolution de cette société civile, charge à lui d'encaisser le produit de la liquidation afférent à cette part saisie et de le remettre à l'Office des poursuites de Lausanne-Est en vue de la distribution des deniers,
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3) dit que les avances de frais seront calculées au prorata des créances en poursuite,
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4) dit que les créanciers requis de faire une avance de frais pourront la prélever sur les premiers versements du débiteur Maurice Notz."
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Le Président a considéré qu'une vente aux enchères de la part du débiteur dans la société "BONO" n'était pas indiquée. Il ne saurait décider lui-même la dissolution et la liquidation de cette société française. A son avis, il appartient au juge français, seul compétent, de désigner un ou des liquidateurs de la société "BONO", laquelle paraît dissoute de plein droit, vu la faillite de l'un de ses associés et la déconfiture de l'autre. A cette fin, les créanciers saisissants doivent avoir un représentant commun habilité à constituer mandataire pour procéder devant la juridiction française compétente, recevoir du liquidateur judiciaire la part revenant au débiteur saisi et la remettre à l'office, lequel procédera à la distribution des deniers conformément aux art. 144 ss. LP.
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Le débiteur, quoique régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté à l'audience.
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C.- Le 28 août 1967, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Maurice Notz. Elle a relevé que l'agent d'affaires Jayet n'était nullement chargé de liquider la société "BONO" au seul profit des créanciers qu'il représente, mais seulement de requérir la liquidation de l'autorité française compétente. Celle-ci désignera le ou les liquidateurs, dont le prénommé ne fera pas partie. S'il est habilité à encaisser le produit de la liquidation, le représentant commun des créanciers saisissants n'a pas le pouvoir de disposer de l'argent qu'il recevra, mais il devra le remettre à l'office qui procédera à la distribution des deniers à l'ensemble des créanciers.
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D.- Maurice Notz recourt au Tribunal fédéral. Il conclut à la nomination du préposé aux poursuites de Lausanne-Est en qualité de gérant de la part sociale saisie. Il observe que le gérant désigné est le mandataire de cinq des créanciers saisissants et exprime la crainte que les immeubles ne soient vendus à un prix inférieur à leur valeur vénale, au détriment du débiteur qui ne sera ni présent ni représenté.
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La vente de gré à gré n'est admissible qu'avec l'accord du débiteur (RO 74 III 83). En règle générale, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement (art. 10 al. 3 OPC). Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle a la faculté de désigner un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation; il exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12 OPC). A défaut d'administrateur, l'office se chargera lui-même de ces démarches (ibid.). 2. - En l'espèce, le mode de réalisation fixé par l'autorité inférieure de surveillance n'est pas critiqué. Le recourant s'en prend uniquement à la désignation d'un administrateur qui est le mandataire d'une partie des créanciers saisissants. Toutefois, les questions d'opportunité ne peuvent pas être déférées au Tribunal fédéral, à moins que l'autorité cantonale ait abusé de son pouvoir appréciateur; cet abus est assimilé à une violation de la loi, qui ouvre le recours prévu à l'art. 19 al. 1 LP (RO 91 III 57 no 11, consid. 4 in fine; cf. SIMOND, FJS 628, p. 2 ss.).
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L'autorité cantonale de surveillance est libre de charger un ou plusieurs créanciers, soit leur mandataire, d'accomplir les démarches juridiques nécessaires pour introduire une action en partage des biens d'une société (JAEGER, n. 4 ad art. 132 LP; ![]() | 14 |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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