BGE 97 III 57 | |||
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15. Extrait de l'arrêt du 23 juin 1971 dans la cause Gugerli. | |
Regeste |
Art. 92 Ziff. 3 SchKG, Unpfändbarkeit eines Automobils. |
2. Massgebend sind die Umstände, die im Zeitpunkt der Aufnahme des Inventars bestehen (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- La faillite d'André Gugerli, à Lausanne, a été prononcée le 6 novembre 1970. L'inventaire dressé le 7 janvier 1971 comprenait une voiture Peugeot 404 1969, grevée d'une réserve de propriété. Gugerli a porté plainte en concluant à l'insaisissabilité de cette voiture; il faisait notamment valoir qu'elle était indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Il est apparu au cours de l'instruction de cette plainte que le véhicule litigieux avait été remplacé, déjà avant le prononcé de la faillite, par une autre voiture de marque Peugeot, modèle 1966, "à injection, grand luxe". L'office des faillites a porté ce véhicule à l'inventaire le 19 février 1971.
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B.- Le même jour, Gugerli a retiré sa plainte et en a formé une seconde contre cette modification de l'inventaire; il concluait derechef à l'insaisissabilité de la voiture inventoriée, outil nécessaire selon lui à l'exercice de son activité professionnelle au service de C.O.M. SA, à Lausanne.
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L'instruction à laquelle l'autorité inférieure de surveillance a procédé le 18 mars 1971 a révélé que le plaignant avait trouvé un nouvel emploi auprès de C. Girardet, titulaire de la maison Cadox à Lausanne. Il s'est en outre avéré que, contrairement à ses allégations, il n'avait pas besoin d'une voiture pour l'exercice de son activité antérieure au service de C.O.M. SA Vu ces circonstances, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte de Gugerli le 18 mars 1971. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, l'a confirmée par arrêt du 30 avril 1971. Elle a considéré qu'il appartenait au débiteur qui prétend qu'un objet est indispensable à son travail de donner tous renseignements utiles à cet égard; qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le véhicule litigieux fût indispensable à l'exercice de sa nouvelle activité.
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C.- Gugerli recourt au Tribunal fédéral contre cette décision en reprenant les conclusions de sa plainte. Il fait valoir que l'usage d'un véhicule automobile est indispensable à l'exercice de son activité de représentant de la maison Cadox.
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Considérant en droit: | |
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Sur le vu de cette jurisprudence, l'autorité cantonale n'aurait pas dû se borner à qualifier de "très vagues" les déclarations du recourant et s'abstenir d'élucider elle-même les faits qu'il alléguait; si les conditions relatives au nouvel emploi du recourant avaient été déterminantes, la cause aurait dû lui être renvoyée pour qu'elle opérât les investigations nécessaires à la détermination du caractère prétendument insaisissable du véhicule litigieux.
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En l'espèce, il faut donc prendre en considération la situation constatée lors des prises d'inventaire des 7 janvier et 19 février 1971, situation sur laquelle le recourant a d'ailleurs fondé ses deux plaintes à l'autorité inférieure de surveillance.
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La question de savoir laquelle de ces deux dates est déterminante peut demeurer indécise, puisque le recourant n'a occupé son nouvel emploi qu'un mois environ après la seconde prise d'inventaire. Se fondant sur les déclarations d'un témoin entendu par l'autorité inférieure de surveillance, l'arrêt déféré constate de manière à lier le Tribunal fédéral que le recourant n'avait pas besoin d'une voiture dans l'activité professionnelle qu'il exerçait alors. On ne peut considérer non plus que l'usage d'un véhicule automobile lui sera nécessaire à l'avenir, pour l'exercice de sa profession: il n'appartient pas à l'une de ces catégories particulières de représentants, tels que les représentants en matière d'assurances ou de meubles, dont l'activité nécessite l'emploi d'une voiture. Il est ainsi établi qu'à l'époque déterminante pour juger de l'insaisissabilité du véhicule litigieux l'usage d'une voiture automobile n'était pas indispensable à l'exercice de la profession du recourant et qu'on ne devait pas admettre qu'il en irait autrement à l'avenir. Le recours, qui n'invoque que les conditions afférentes au nouvel emploi du plaignant, est dès lors mal fondé.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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