BGE 97 III 116 | |||
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25. Extrait de l'arrêt du 15 septembre 1971 dans la cause P. | |
Regeste |
Reihenfolge der Pfändung der Vermögensstücke. Art. 95 SchKG. | |
Sachverhalt | |
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Peu après, dame P. a introduit contre son mari une poursuite en recouvrement de 650 fr. qui représentent une pension échue. Le 3 mai 1971, elle a requis l'office de continuer la poursuite. Elle lui a également demandé de ne pas saisir le mobilier de l'appartement occupé par son mari. Elle prétendait qu'il était sa propriété. Le 17 mai, l'office a saisi sur le salaire du débiteur une somme de 650 fr. par mois pour la pension alimentaire.
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B.- P. a porté plainte contre la saisie. Il estimait qu'elle avait eu lieu en violation de l'art. 95 al. 1 LP. A titre subsidiaire, il faisait valoir qu'eu égard au montant de son salaire et aux dépenses indispensables auxquelles il doit faire face, la retenue opérée était beaucoup trop élevée.
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Statuant le 20 août 1971, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé la saisie. Elle a considéré, en bref, que la saisie devait porter en première ligne sur les biens meubles, conformément à ce que prescrit l'art. 95 al. 1 LP.
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C.- Contre cette décision, dame P. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut au maintien de la saisie.
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Considérant en droit: | |
1. L'art. 95 LP règle l'ordre de saisie des biens. Il dispose notamment que la saisie porte en première ligne sur les biens meubles, y compris les créances, puis sur les immeubles et en dernier lieu sur les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et sur ceux que des tiers revendiquent. Il est admis toutefois que les créances dont il est question à l'art. 95 al. 1 LP ne comprennent pas les créances de salaire; celles-ci ne peuvent être saisies que si des biens meubles et des immeubles font défaut ou s'ils sont insuffisants pour couvrir la créance (RO 82 III 53 consid. 3, 91 III 56 consid. 4; JAEGER, n. 5 ad art. 93 LP, p. 319 et n. 1 ad art. 95 LP, p. 328). Il reste cependant que les biens désignés par le débiteur comme appartenant à autrui ou revendiqués par des tiers sont saisis en dernier lieu. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé dans de même sens à propos de la saisie d'une part de communauté. En effet, bien que l'art. 3 OPC prescrive que cette saisie ne peut être opérée qu'"en dernière ligne", il a jugé qu'elle devait néanmoins primer celle de biens revendiqués par des tiers, car il est probable que ces biens échappent en définitive au poids de la saisie (RO 73 III 105, 79 III 19).
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En l'espèce, les meubles qui garnissent l'appartement occupé par le débiteur ont été revendiqués par sa femme. Certes, dame P. est la créancière poursuivante. Elle n'en revêt pas moins la qualité de tiers revendiquant au sens de l'art. 95 al. 3 LP. Il s'ensuit que la saisie de salaire opérée par l'office est en principe justifiée.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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