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27. Arrêt du 4 novembre 1971 dans la cause Union de banques suisses. | |
Regeste |
Art. 158 SchKG. | |
Sachverhalt | |
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L'Union de banques suisses a demandé la délivrance d'un certificat d'insuffisance de gage au sens de l'art. 158 LP. L'Office des poursuites de Genève s'y est refusé.
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L'Union de banques suisses a alors porté plainte à l'autorité de surveillance. Elle a conclu à ce que l'office fût invité à lui délivrer un certificat d'insuffisance de gage.
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Statuant le 4 octobre 1971, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte.
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B.- Contre cette décision, l'Union de banques suisses recourt au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.
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Considérant en droit: | |
Selon l'art. 158 LP, le droit à l'établissement d'un certificat d'insuffisance de gage appartient au créancier hypothécaire poursuivant. L'art. 120 ORI prévoit encore la délivrance d'un tel certificat aux créanciers de rang postérieur qui n'ont pas intenté eux-mêmes des poursuites, dans la mesure où leurs créances sont exigibles. La recourante est d'avis que le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur peut exercer tous les droits qui découlent du titre, puisque la possession du titre suffit pour l'exercice de ces droits. Elle estime que le certificat d'insuffisance de gage est moins rattaché à la personne au nom de qui la poursuite a été engagée qu'au titre incorporant le gage et demeuré impayé.
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Il est exact qu'une cédule hypothécaire au porteur est un titre au porteur au sens de l'art. 978 al. 1 CO et que sa simple détention suffit pour exercer les droits qui lui sont incorporés. Mais, en l'espèce, il est constant que la recourante n'est pas propriétaire des cédules hypothécaires et qu'elle les détient uniquement en nantissement. Or, selon l'art. 906 CC, seul le créancier hypothécaire a le droit de faire valoir le droit de gage et de recouvrer la créance. Ces facultés n'appartiennent pas à celui qui est simplement titulaire d'un droit de gage mobilier sur les titres, à moins qu'elles lui aient été octroyées par convention (OFTINGER, n. 52 ad art. 906 CC). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aussi est-ce avec raison que l'office des poursuites a ![]() | 7 |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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