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6. Arrêt du 8 janvier 1973 dans la cause S. | |
Regeste |
Vollzug des Arrestbefehls (Art. 271 ff, SchKG). |
2. Bestehen Zweifel über die Gültigkeit eines ersten Arrestes, so darf der Vollzug eines zweiten nicht vom strengen Nachweis der Hinfälligkeit des ersten abhängig gemacht werden (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Un délai au 30 octobre 1972 lui ayant été imparti pour se déterminer, le créancier a donné par lettre du 27 octobre 1972 son accord pour la caducité du séquestre mais, le même jour, il en a requis un nouveau, pour la même créance et portant sur ![]() | 2 |
B.- Le 6 novembre 1972, le débiteur, agissant par la voie de la plainte, a demandé "de déclarer nulle l'exécution" de la seconde ordonnance de séquestre. L'autorité de surveillance a rejeté la plainte le 30 novembre 1972, en considérant pour l'essentiel qu'à l'instar de l'Office des poursuites elle était elle-même liée par la décision de l'autorité qui avait ordonné le séquestre et qu'elle ne pouvait dès lors contester ou revoir le bien-fondé de celui-ci dans son principe.
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C.- Le débiteur recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; il requiert l'annulation de la décision qui précède et la mainlevée du séquestre prononcé sur ses biens.
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Considérant en droit: | |
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Le seul point douteux est de savoir si de mêmes biens peuvent en même temps faire l'objet de deux séquestres en force pour la même créance. Toutefois, lorsqu'il y a doute sur la validité d'un ![]() | 7 |
Au surplus, le créancier a loisir de renoncer en tout temps au bénéfice d'un séquestre (RO 85 III 100). On peut dès lors considérer qu'en formulant une nouvelle demande de séquestre il renonce par acte concluant à un séquestre antérieur déjà exécuté, qui pourrait faire obstacle à celle-ci, pour autant que la deuxième requête soit fondée sur le même cas de séquestre que la première; or il en est ainsi en l'espèce.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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