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Informationen zum Dokument  BGE 101 III 23  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La recourante fait valoir trois raisons pour lesquelles le dro ...
2. Par le jugement du 5 décembre 1974 du Tribunal de premi ...
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5. Arrêt du 17 avril 1975 dans la cause Y.
 
 
Regeste
 
Pfändung einer dem Schuldner unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache; Art. 106 SchKG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 101 III, 23 (23)A.- L'Office des poursuites de Genève a procédé les 20 mars et 27 juin 1974, au préjudice du débiteur X., à la saisie d'une voiture Fiat 125 Special. La vente ayant été requise et le débiteur sommé de remettre le véhicule, l'office a appris que celui-ci avait fait l'objet le 8 octobre 1974 d'une "saisie revendication provisionnelle" au bénéfice de la Société Y. Le 5 décembre 1974, le Tribunal de première instance de Genève a validé cette saisie et condamné X. à payer à la Société Y. 2'303 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 15 juin 1974 (indemnité d'usure et de location), plus 515 fr. à titre de dépens.
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Le 16 décembre 1974, l'office a informé la Société Y. qu'il avait saisi la voiture Fiat 125 et l'a invitée à indiquer le montant dû pour solde du prix de vente et le numéro du contrat de vente sous réserve de propriété. La Société Y. a communiqué en réponse à l'office une copie du jugement du 5 décembre 1974. Elle a précisé le 15 janvier 1975 le numéro sous lequel la réserve de propriété avait été inscrite, le 20 août 1974.
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BGE 101 III, 23 (24)Le 20 janvier, l'office a invité la Société Y. à lui indiquer où se trouvait la voiture Fiat 125 en vue de sa réalisation, demandée par certains créanciers; ceux-ci, précisait-il, avaient admis la réserve à concurrence de 2'818 fr. 30. La société Y. a répondu le lendemain que le jugement du 5 décembre 1974, qui sanctionnait son droit de propriété sur le véhicule et constatait sa créance de 2'018 fr. 30 (recte: 2'818 fr. 30) contre X. personnellement, l'autorisait à réaliser ce véhicule à son profit exclusif.
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Le 23 janvier 1975, l'office a sommé la société Y. de remettre jusqu'au 31 janvier avant 18 heures la voiture Fiat 125 saisie les 20 mars et 27 juin 1974, en précisant que la vente serait faite par ses soins et que les droits de la société Y. seraient sauvegardés, puisque les créanciers avaient admis la réserve à concurrence de 2'818 fr. 30.
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B.- La société Y. a porté plainte à l'autorité de surveillance en concluant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1975 et à la constatation que le véhicule "ne pouvait pas être saisi en les mains de la société Y. qui en est propriétaire". Elle faisait valoir qu'elle était titulaire de deux droits, à savoir une créance contre X. - constatée par le jugement du 5 décembre 1974 - et un droit de propriété sur le véhicule.
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Donnant suite à une requête d'effet suspensif de la plaignante, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite a informé le conseil de celle-ci, le 31 janvier 1975, qu'elle avait ordonné la suspension provisoire de "l'enlèvement du véhicule Fiat 125 S", interdiction étant faite à la plaignante de se dessaisir du véhicule ou de le vendre.
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Le 3 mars 1975, le conseil de la plaignante a écrit à l'autorité de surveillance que sa cliente lui avait appris que le véhicule litigieux avait été vendu le 3 février, jour où il avait reçu la décision provisionnelle.
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Statuant le 5 mars 1975, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte et renvoyé la cause à l'office des poursuites "pour qu'il procède le cas échéant selon les art. 106-109 LP, à l'égard de l'acquéreur, aux sens des considérants". Cette décision est motivée en bref comme il suit:
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Les saisies du véhicule ont été opérées les 20 mars et 27 juin 1974, alors que l'inscription au registre des pactes de réserve de propriété n'a été faite que le 20 août 1974. Selon un arrêt - non cité - du Tribunal fédéral, le vendeur ne possède BGE 101 III, 23 (25)avant cette inscription aucun droit de propriété sur la chose. D'autre part, la saisie est opposable à tout tiers - exception faite du cas de l'acquéreur de bonne foi -, qui devra consentir à la vente de la chose saisie nonobstant les droits acquis sur cette chose après la saisie (l'autorité de surveillance constate à ce propos que la plaignante a eu connaissance de la saisie par une lettre du 4 décembre 1974 dont un double lui a été adressé pour information). Quant à la vente du véhicule par la plaignante, seul l'acquéreur de bonne foi peut s'en prévaloir; il appartient à l'office de provoquer sur ce point une décision judiciaire, et d'agir par la voie pénale s'il s'y croit fondé.
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C.- La société Y. recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance et à la constatation de la nullité de la mesure prise le 23 janvier 1975 par l'Office des poursuites de Genève.
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Considérant en droit:
 
1. La recourante fait valoir trois raisons pour lesquelles le droit de propriété doit lui être reconnu sur le véhicule litigieux: d'une part, ayant fait inscrire la réserve de propriété le 20 août 1974, soit avant d'avoir connaissance de la saisie, elle a acquis le droit de propriété de bonne foi; d'autre part, ce droit n'est pas litigieux, puisque les créanciers saisissants ont admis la revendication; enfin, le droit de propriété en question a été reconnu par le jugement du 5 décembre 1974 validant la "saisie revendication provisionnelle". Se prévalant de l'art. 226i al. 1 CO et de la circulaire du Tribunal fédéral du 11 mai 1922 (RO 48 III 107 ss), la recourante prétend être titulaire non seulement de la créance reconnue par le jugement du 5 décembre 1974, mais aussi du droit de propriété exclusif sur le véhicule.
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La question qui se pose est celle de la validité de la réserve de propriété par rapport à la saisie, compte tenu du fait que le pacte de réserve de propriété n'était pas encore inscrit lorsque le véhicule a été saisi. La recourante tient la réserve de propriété pour déterminante, parce qu'elle a obtenu l'inscription du pacte, puis la restitution du véhicule litigieux sanctionnée par un jugement définitif, avant d'avoir connaissance de la saisie, soit alors qu'elle était de bonne foi. Mais les créanciers pourraient lui objecter qu'une saisie opérée avant l'inscription de la réserve de propriété l'emporte sur celle-ci, même si le bénéficiaire de la réserve n'avait pas encore connaissance de cette saisie au moment de l'inscription du pacte (cf. RO 93 III 105 ss, 96 II 171). La solution de cette question ressortit non pas aux autorités de poursuite, mais au juge statuant à l'issue d'une procédure contradictoire.
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Il appartient dès lors à l'office d'inviter à nouveau les créanciers à se déterminer selon l'art. 106 al. 2 LP, en déclarant s'ils entendent contester la validité de la réserve de propriété. Dans l'affirmative, il y aura lieu d'impartir un délai pour ouvrir action à la recourante, venderesse de l'objet litigieux, conformément à la circulaire du Tribunal fédéral du 31 mars 1911 (JAEGER/CLERC, La poursuite pour dettes et la faillite, 10e éd. 1971, p. 375 ch. 2 al. 2) et à la jurisprudence selon laquelle la qualité de demandeur appartient en pareil cas à la partie dont la position apparaît la plus faible sur la base d'un examen sommaire (RO 88 III 56 s.); c'est ici la recourante, dont le droit n'était pas encore inscrit au moment de la saisie, et qui serait réputée y renoncer faute d'ouvrir action dans le délai fixé. Si les créanciers ne contestent pas la validité de la réserve de propriété, la saisie opérée sur le véhicule devient caduque; elle ne peut pas non plus porter sur les droits découlant pour l'acheteur de la résiliation du contrat de vente, selon la circulaire du 11 mai 1922 du Tribunal fédéral, puisque l'inexistence de tels droits a été constatée judiciairement.
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Quant à la vente du véhicule opérée par la recourante - vente sur laquelle le dossier ne donne d'ailleurs aucune indication - deux questions pourront se poser si la réserve de propriété BGE 101 III, 23 (27)n'est pas reconnue valable: d'une part, celle de la bonne foi de l'acquéreur; d'autre part, celle d'une saisie portant sur le produit de la vente au lieu de porter sur le véhicule aliéné.
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La décision attaquée doit ainsi être annulée, et la cause renvoyée à l'Office des poursuites de Genève pour qu'il agisse dans le sens de ce qui précède.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'Office des poursuites de Genève pour mettre en oeuvre la procédure contradictoire dans le sens des considérants.
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