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5. Arrêt du 17 avril 1975 dans la cause Y. | |
Regeste |
Pfändung einer dem Schuldner unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache; Art. 106 SchKG. | |
Sachverhalt | |
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Le 16 décembre 1974, l'office a informé la Société Y. qu'il avait saisi la voiture Fiat 125 et l'a invitée à indiquer le montant dû pour solde du prix de vente et le numéro du contrat de vente sous réserve de propriété. La Société Y. a communiqué en réponse à l'office une copie du jugement du 5 décembre 1974. Elle a précisé le 15 janvier 1975 le numéro sous lequel la réserve de propriété avait été inscrite, le 20 août 1974.
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Le 23 janvier 1975, l'office a sommé la société Y. de remettre jusqu'au 31 janvier avant 18 heures la voiture Fiat 125 saisie les 20 mars et 27 juin 1974, en précisant que la vente serait faite par ses soins et que les droits de la société Y. seraient sauvegardés, puisque les créanciers avaient admis la réserve à concurrence de 2'818 fr. 30.
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B.- La société Y. a porté plainte à l'autorité de surveillance en concluant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1975 et à la constatation que le véhicule "ne pouvait pas être saisi en les mains de la société Y. qui en est propriétaire". Elle faisait valoir qu'elle était titulaire de deux droits, à savoir une créance contre X. - constatée par le jugement du 5 décembre 1974 - et un droit de propriété sur le véhicule.
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Donnant suite à une requête d'effet suspensif de la plaignante, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite a informé le conseil de celle-ci, le 31 janvier 1975, qu'elle avait ordonné la suspension provisoire de "l'enlèvement du véhicule Fiat 125 S", interdiction étant faite à la plaignante de se dessaisir du véhicule ou de le vendre.
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Le 3 mars 1975, le conseil de la plaignante a écrit à l'autorité de surveillance que sa cliente lui avait appris que le véhicule litigieux avait été vendu le 3 février, jour où il avait reçu la décision provisionnelle.
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Statuant le 5 mars 1975, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte et renvoyé la cause à l'office des poursuites "pour qu'il procède le cas échéant selon les art. 106-109 LP, à l'égard de l'acquéreur, aux sens des considérants". Cette décision est motivée en bref comme il suit:
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Les saisies du véhicule ont été opérées les 20 mars et 27 juin 1974, alors que l'inscription au registre des pactes de réserve de propriété n'a été faite que le 20 août 1974. Selon un arrêt - non cité - du Tribunal fédéral, le vendeur ne possède ![]() | 9 |
C.- La société Y. recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance et à la constatation de la nullité de la mesure prise le 23 janvier 1975 par l'Office des poursuites de Genève.
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Considérant en droit: | |
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2. Par le jugement du 5 décembre 1974 du Tribunal de première instance de Genève, la recourante a obtenu non seulement la validation de la "saisie revendication provisionnelle" exécutée le 8 octobre 1974, c'est-à-dire la reconnaissance de son droit de propriété sur le véhicule litigieux, mais encore la condamnation de l'acheteur à lui payer la somme de 2'818 fr. 30 à titre d'indemnité pour usure, location et frais, après déduction de l'acompte initial. La revendication de la recourante sur le véhicule litigieux ne pouvait donc être ![]() | 12 |
La question qui se pose est celle de la validité de la réserve de propriété par rapport à la saisie, compte tenu du fait que le pacte de réserve de propriété n'était pas encore inscrit lorsque le véhicule a été saisi. La recourante tient la réserve de propriété pour déterminante, parce qu'elle a obtenu l'inscription du pacte, puis la restitution du véhicule litigieux sanctionnée par un jugement définitif, avant d'avoir connaissance de la saisie, soit alors qu'elle était de bonne foi. Mais les créanciers pourraient lui objecter qu'une saisie opérée avant l'inscription de la réserve de propriété l'emporte sur celle-ci, même si le bénéficiaire de la réserve n'avait pas encore connaissance de cette saisie au moment de l'inscription du pacte (cf. RO 93 III 105 ss, 96 II 171). La solution de cette question ressortit non pas aux autorités de poursuite, mais au juge statuant à l'issue d'une procédure contradictoire.
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Il appartient dès lors à l'office d'inviter à nouveau les créanciers à se déterminer selon l'art. 106 al. 2 LP, en déclarant s'ils entendent contester la validité de la réserve de propriété. Dans l'affirmative, il y aura lieu d'impartir un délai pour ouvrir action à la recourante, venderesse de l'objet litigieux, conformément à la circulaire du Tribunal fédéral du 31 mars 1911 (JAEGER/CLERC, La poursuite pour dettes et la faillite, 10e éd. 1971, p. 375 ch. 2 al. 2) et à la jurisprudence selon laquelle la qualité de demandeur appartient en pareil cas à la partie dont la position apparaît la plus faible sur la base d'un examen sommaire (RO 88 III 56 s.); c'est ici la recourante, dont le droit n'était pas encore inscrit au moment de la saisie, et qui serait réputée y renoncer faute d'ouvrir action dans le délai fixé. Si les créanciers ne contestent pas la validité de la réserve de propriété, la saisie opérée sur le véhicule devient caduque; elle ne peut pas non plus porter sur les droits découlant pour l'acheteur de la résiliation du contrat de vente, selon la circulaire du 11 mai 1922 du Tribunal fédéral, puisque l'inexistence de tels droits a été constatée judiciairement.
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Quant à la vente du véhicule opérée par la recourante - vente sur laquelle le dossier ne donne d'ailleurs aucune indication - deux questions pourront se poser si la réserve de propriété ![]() | 15 |
La décision attaquée doit ainsi être annulée, et la cause renvoyée à l'Office des poursuites de Genève pour qu'il agisse dans le sens de ce qui précède.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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