BGE 101 III 27 | |||
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6. Arrêt du 8 janvier 1975 dans la cause C. Henry Buhl III. | |
Regeste |
Art. 124 Abs. 2 SchKG. |
Begriff der Gegenstände, die schneller Wertverminderung ausgesetzt sind oder einen kostspieligen Unterhalt erfordern. | |
Sachverhalt | |
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L'Office des poursuites de Nyon a fixé à 7'000 fr. la valeur de la voiture, mise en circulation le 10 mars 1970; il a chargé un garagiste d'assurer la garde du véhicule. Avisé que la voiture, équipée d'une boite à vitesses automatique, pouvait se détériorer en cas de stationnement prolongé, l'office a décidé de la mettre en vente.
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C. Henry Buhl III a adressé une plainte contre cette décision au président du Tribunal de Nyon, autorité inférieure de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite. Il a requis une expertise.
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Dans son rapport, du 7 février 1974, l'expert a déclaré qu'il était possible de conserver la voiture dans son état actuel, moyennant diverses opérations coûtant environ 50 fr. par mois, en plus des frais de garde, qui s'élèvent à 3 fr. par jour. L'expert a estimé la dépréciation commerciale à 400 fr. par mois jusqu'au 10 mars 1974 et à 200 fr. depuis lors.
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B.- Par décision du 25 mars 1974, le Président du Tribunal de Nyon a rejeté la plainte d'Henry Buhl III, considérant que la dépréciation du véhicule était importante et atteignait déjà près de la moitié de l'estimation de l'office. Un recours contre cette décision a été rejeté le 2 juillet 1974 par l'Autorité supérieure de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite.
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C.- C. Henry Buhl III recourt contre cet arrêt auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et demande qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de Nyon de prendre les mesures nécessaires à la conservation dans leur état actuel de la carrosserie et des organes mécaniques du véhicule, aux frais du poursuivant.
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Considérant en droit: | |
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Le recourant admet n'avoir pas contesté le cas de séquestre; il fait en revanche valoir que l'intimé a ouvert action contre lui devant le Tribunal de première instance de Genève, et que le séquestre est en relation directe avec ce procès, qui est pendant. Il en déduit que, dans la mesure où les conditions de l'art. 124 al. 2 LP seraient réunies, il appartiendrait au juge et non à l'office d'ordonner la vente de l'objet séquestré.
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b) Dans un cas, la jurisprudence a admis que dans la poursuite en réalisation de gage, ou s'agissant d'objets soumis au droit de rétention du bailleur et inventoriés, l'art. 124 al. 2 LP est inapplicable avant droit connu sur le bien-fondé de la créance formant l'objet de la poursuite (RO 33 I 856 ss consid. 2).
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c) Dans un arrêt ultérieur (RO 35 I 815 ss), le Tribunal fédéral a cependant restreint la portée de ce principe, en posant les règles suivantes: dans les cas de séquestre, de prise d'inventaire de biens soumis au droit de rétention du bailleur et de saisie provisoire, où la libre disposition des objets a été enlevée au débiteur dans l'intérêt des créanciers, une autorité doit pouvoir assurer la conservation des biens, sans devoir examiner préalablement si l'existence d'une dette est établie. La nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, tant dans l'intérêt du débiteur, qui ne peut le faire lui-même, que dans l'intérêt des créanciers, découle du principe général de l'art. 100 LP, dont l'art. 124 LP constitue un cas d'application. Cette situation n'est pas unique. L'art. 119 al. 2 LP permet de procéder, dans les cas visés à l'art. 124 al. 2 LP, à la vente anticipée d'objets qui ne sont sous le coup que d'une saisie provisoire (RO 35 I 277/278 consid. 1), soit dans une situation où la créance en poursuite peut se révéler ultérieurement inexistante (art. 83 LP; JAEGER, n. 7 ad art. 124 LP).
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Selon la jurisprudence, il appartient au préposé de prendre les mesures nécessaires tant que le juge n'a pas été saisi d'une action relative aux objets séquestrés ou inventoriés ou tant qu'il n'a pas été requis de dire si le droit de rétention existe (RO 35 I 816).
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En revanche, une vente anticipée ne peut pas être ordonnée par les autorités de poursuite lorsqu'un procès en revendication des objets saisis ou séquestrés est pendant (RO 35 I 278 consid. 2), qu'une instance judiciaire est en cours au sujet de la créance du bailleur et, par voie de conséquence, au sujet de son droit de rétention sur les objets inventoriés (RO 35 I 816 consid. 2-3) ou que le séquestre donne lieu à une contestation judiciaire (RO 47 III 203).
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Dans ces cas, c'est au juge qu'il incombe d'ordonner les mesures conservatoires propres à assurer la sauvegarde des intérêts en jeu (RO 35 I 816 consid. 2-3) et de décider, par voie de mesure provisionnelle, s'il y a lieu de procéder à la vente anticipée des objets saisis, séquestrés ou inventoriés (RO 35 I 278 consid. 4).
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d) Les autorités de poursuite (Office des poursuites, autorités de surveillance) doivent examiner et trancher d'office le point de savoir s'il leur appartient d'ordonner la vente anticipée en application de l'art. 124 al. 2 LP ou s'il incombe au juge, saisi du procès ayant pour objet la créance en garantie de laquelle le séquestre a été opéré, d'en décider dans le cadre de mesures provisionnelles. Il s'agit en effet de la répartition de la compétence entre les autorités de poursuite et le juge; ce point relève de l'ordre public.
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e) Il est constant d'après les pièces du dossier que la créance à la base de la procédure de séquestre fait l'objet d'un procès qui se déroule entre les parties devant le Tribunal de première instance de Genève.
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L'Autorité cantonale supérieure de surveillance a considéré que le séquestre n'avait pas donné lieu, en l'espèce, à une contestation judiciaire et qu'en vertu de la jurisprudence (RO 47 III 199 ss; 35 I 814 ss) les autorités de poursuite étaient compétentes pour ordonner la vente anticipée de la voiture du recourant.
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C'est avec raison. Le juge saisi d'un procès portant sur la créance en garantie de laquelle un séquestre a été opéré ne saurait être appelé à décider, par voie de mesures provisionnelles, s'il y a lieu de procéder à la vente anticipée des objets séquestrés pour le motif qu'ils sont soumis à dépréciation rapide ou dispendieux à conserver. La contestation judiciaire ne concerne en effet ni le séquestre en soi ni des droits sur les biens séquestrés, comme c'est le cas lorsqu'ils sont revendiqués par un tiers. Le juge n'est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles que dans le cadre du litige porté devant lui.
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Dans l'espèce, c'était ainsi bien aux autorités de poursuite qu'il appartenait de décider si la vente anticipée de la voiture se justifiait.
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a) La décision de procéder à la vente d'objets d'une dépréciation rapide ou dispendieux à conserver est laissée à la libre appréciation de l'Office des poursuites; pour que sa décision puisse être considérée comme illégale, il faut qu'elle soit déraisonnable (RO 81 III 121). Saisi d'un recours selon l'art. 19 al. 1 LP, le Tribunal fédéral ne peut que contrôler si la décision attaquée est contraire à la loi, c'est-à-dire, s'agissant d'une décision laissée à la libre appréciation de l'autorité cantonale, si celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé.
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b) L'autorité cantonale s'est fondée sur l'estimation de la valeur vénale arrêtée par l'Office des poursuites de Nyon et sur les chiffres retenus par l'expert chargé d'évaluer la dépréciation commerciale, les frais de garde et d'entretien du véhicule. Le recourant conteste ces estimations. Mais elles ressortissent au fait et ne pourraient faire l'objet d'un recours de l'art. 19 al. 1 LP que si des dispositions fédérales en matière de preuve avaient été violées, ou si les constatations de fait incriminées reposaient manifestement sur une inadvertance, à rectifier d'office (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Le recourant n'invoque aucun de ces moyens.
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On peut hésiter à considérer une automobile comme un objet soumis à dépréciation rapide ou dispendieux à conserver. Le Tribunal fédéral a jugé que des articles de confection pour dames, qui diminuent graduellement de valeur par suite des changements de la mode et qui perdraient toute valeur au bout de sept ans ne sont pas à considérer comme des objets se dépréciant rapidement à l'instar des fleurs coupées ou de certaines denrées périssables (RO 81 III 122).
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En l'espèce, toutefois, l'autorité cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, ni n'en a abusé en considérant qu'une voiture de grosse cylindrée, d'un modèle qui remonte à plusieurs années (1969, mise en circulation en mars 1970), estimée à 7'000 fr. lors du séquestre, dont la valeur en un an a diminué de 4'200 fr. et dont les frais de garde et de conservation s'élèvent à près de 1'700 fr. par an, est soumise à dépréciation rapide.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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