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Informationen zum Dokument  BGE 101 III 65  Materielle Begründung
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Regeste
Réponse à l'autorité de surveillance du canton de Genève
2.- Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séq ...
3.- Lorsque la loi exige la forme écrite pour un contrat,  ...
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5.- L'art. 34 LP n'est pas de droit impératif, mais il pos ...
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13. Extrait d'une lettre à l'autorité de surveillance du canton de Genève (13 juin 1975)
 
 
Regeste
 
Arrestvollzug (Art. 275 SchKG).  
Das Betreibungsamt des Kantons Genf hat bei der kantonalen Aufsichtsbehörde um die Bewilligung nachgesucht, Banken von Arrestbefehlen per Fernschreiber in Kenntnis zu setzen. Die Aufsichtsbehörde hat in der Folge das Bundesgericht um Stellungnahme ersucht (Art. 15 SchKG).  
 
BGE 101 III, 65 (65)Réponse à l'autorité de surveillance du canton de Genève
 
Par lettre du 13 juin 1975, la chambre des poursuites et des faillites a répondu ce qui suit:
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BGE 101 III, 65 (66)1.- En vous donnant les renseignements demandés, nous ne résolvons pas théoriquement, à l'avance, un cas litigieux concret, mais nous examinons un problème d'interprétation qui pose une question de principe d'intérêt général. Il y a donc un motif suffisant d'accéder à votre requête (cf. RO 99 III 62 et les arrêts cités).
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4.- Les communications faites par télex sont conservées sous forme écrite chez l'auteur et chez le destinataire. En revanche, il n'est pas possible de communiquer au destinataire également la signature de l'expéditeur. Le législateur a tenu compte de cette circonstance dans le cas des communications télégraphiques (art. 13 al. 2 CO): un télégramme équivaut à la forme écrite quand l'expéditeur signe l'original du télégramme, qui est conservé au bureau des télégraphes. BECKER (n. 6 ad art. 13 15 CO) et SCHÖNENBERGER/JÄGGI (n. 72 ad art. 13 CO) estiment que, dans les relations par télex, il n'est pas possible de satisfaire aux exigences de la forme écrite, du fait qu'il n'y a pas d'original susceptible d'être signé. Cela ne nous paraît pas déterminant. Dans les relations par télex également, l'auteur d'une communication peut fort bien signer le texte qui demeure chez lui et prouver de diverses manières BGE 101 III, 65 (67)qu'il l'a signé et quand il l'a fait. La question n'a cependant pas à être tranchée de façon définitive: la forme écrite n'a pas, on le verra, une importance décisive.
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5.- L'art. 34 LP n'est pas de droit impératif, mais il pose une simple prescription d'ordre. Une communication de l'office des poursuites est valable même si elle n'est pas faite par écrit, mais l'office doit alors prouver qu'elle est parvenue au destinataire (RO 35 I 857 jurisprudence constamment confirmée depuis: cf., par exemple, RO 50 III 183/184 et 54 III 248). La question de savoir si cette preuve a été apportée est un point de fait qui est tranché définitivement par l'autorité de surveillance cantonale et échappe dès lors au contrôle du Tribunal fédéral (art. 81 OJ, en relation avec l'art. 43 OJ). C'est pourquoi il ne nous appartient pas de vous donner des instructions. Cela dit, les documents présentés par vous et les renseignements complémentaires sur le fonctionnement des relations par télex nous paraissent offrir une garantie suffisante quant à l'administration de la preuve. On peut même se demander si une communication par télex confirmée par le destinataire ne pourrait pas valoir comme une communication faite par remise directe contre reçu, au sens de l'art. 34 LP.
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Sur la base de ces considérations, nous pouvons vous dire que, en ce qui concerne le droit fédéral, on ne peut avoir d'objection contre le procédé que l'Office des poursuites de Genève envisage d'utiliser.
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