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14. Extrait de l'arrêt du 9 juillet 1975 dans la cause Morandi | |
Regeste |
Lohnpfändung zu Lasten des Ehemannes, um der Ehefrau die regelmässige Zahlung des im Trennungsurteil festgesetzten Unterhaltsbeitrages zu sichern. Reduktion des pfändbaren Betrages durch die Aufsichtsbehörde auf Beschwerde des Ehemannes hin, ohne dass die Gläubigerin zu den Vorbringen des Schuldners hätte Stellung nehmen können. | |
Sachverhalt | |
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Le 14 mars 1975, dame Morandi a fait notifier à son mari une poursuite No 508902, réclamant les pensions des mois de janvier et février 1975, soit deux fois le montant de 1'300 fr., moins deux acomptes, de 500 fr. chacun, versés les 7 janvier et 4 février 1975. Cette poursuite, qui n'a pas été frappée d'opposition, a abouti, le 30 avril 1975, à une saisie de 1'300 fr. par mois sur le salaire du débiteur.
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B.- Le 15 mai 1975, Morandi a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance. Il soutenait qu'étant donné sa situation économique il était dans l'incapacité de supporter la saisie-salaire.
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Dans son rapport, l'office a estimé la part saisissable du salaire de Morandi à 935 fr. 45 par mois; Il a donc proposé d'accepter la plainte et de diminuer la saisie-salaire.
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C.- Par décision du 11 juin 1975, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a ramené à 930 fr. par mois le montant saisissable sur le salaire du débiteur.
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D.- Yolande Morandi recourt contre cette décision. Elle demande que le montant saisissable du salaire de Morandi soit fixé à 1'300 fr. par mois.
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L'intimé Marcel Morandi conclut au rejet du recours. C'est également dans ce sens que se détermine implicitement dans ses observations l'Office des poursuites du canton de Genève.
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Considérant en droit: | |
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La réglementation de la procédure de plainte au sens des art. 17 ss LP appartient dans l'essentiel aux cantons (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., I, p. 48). Dans les arrêts publiés au RO 23 I 943 (p. 945 consid. 1) et 24 I 729 (p. 731), il a été expressément dit qu'aucune prescription du droit fédéral n'exige que, dans la procédure de plainte, la partie adverse du plaignant soit entendue (dans le même sens JAEGER, n. 6 ad art. 17 LP). A cela s'oppose cependant la ![]() | 9 |
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs conformé à ces principes sa pratique en matière de recours formés en vertu de l'art. 19 LP. Selon l'art. 81 OJ, le Tribunal fédéral apprécie s'il y a lieu de provoquer des réponses; la Chambre des poursuites et des faillites interprète cette disposition en ce sens qu'il y a toujours lieu de provoquer des réponses quand la situation juridique de l'intimé, telle qu'elle a été établie par la décision attaquée, risque de subir une atteinte: tel est le cas même lorsque la décision cantonale est annulée et que la cause est renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance pour nouvelle décision, s'il est possible que cette nouvelle décision cantonale soit moins favorable à l'intimé.
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La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (du 16 mars 1912) prévoit, à son art. 14, que l'autorité de surveillance décide, dans chaque cas, s'il y a lieu d'ordonner la comparution des parties (cf. un exposé d'ensemble des réglementations cantonales très diverses dans NÜNLIST, Die Organisation des Betreibungs- und Konkurswesens in den Kantonen, BlSchK 32/1968 p. 97 ss 129 ss et 161 ss). Cette règle doit être précisée à la lumière de la jurisprudence fédérale dégagée de l'art. 4 Cst.: on doit admettre l'existence d'un droit d'être entendu, soit notamment de répliquer et de se déterminer, garanti par le droit fédéral (cf. SORG, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Kanton Zürich, thèse Zurich 1954, p. 88/89, d'où il ressort - sans que cela soit dit, il est vrai, très clairement -que la partie qui n'a pas été entendue peut déférer une décision qui lui est défavorable à l'autorité immédiatement supérieur à celle qui a statué).
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Mais le refus du droit d'être entendu n'ouvre pas la voie de la plainte qui peut être portée en tout temps au Tribunal ![]() | 12 |
Il conviendrait donc, au vu du moyen invoqué par la recourante, de rechercher si le présent recours, formé en vertu de l'art. 19 LP, doit être interprété différemment et considéré comme un recours de droit public. Mais la question peut demeurer indécise en l'espèce; en effet, la cause doit, de toute façon, être renvoyée devant l'autorité cantonale de surveillance. N'ayant pas été entendue devant l'autorité cantonale, la créancière doit être autorisée, sur la base de l'art. 79 al. 1, 2e phrase OJ, à présenter des allégations et des preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral (RO 74 I 10; 87 III 104/5; 91 III 91). Mais il sera alors nécessaire d'établir des faits nouveaux qui ne portent pas sur des points purement accessoires: le Tribunal fédéral ne saurait donc, lui-même, compléter les constatations de l'autorité cantonale sur le vu du dossier et statuer sur le litige (art. 64 al. 2, 81 OJ).
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Erwägung 2.- | |
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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