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Informationen zum Dokument  BGE 101 III 86  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Dans sa circulaire No 27, du 1er novembre 1910, le Tribunal f& ...
2. A l'appui de sa conclusion 2, la recourante fait valoir que, s ...
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19. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Service de l'emploi SA.
 
 
Regeste
 
Arrestbetreibung. Frist für den Pfändungsanschluss.  
2. Es darf nur dann angenommen werden, dass der Arrestgläubiger tatsächlich in der Lage ist, die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen, wenn er eine Urkunde besitzt, aus der hervorgeht, dass der Rechtsvorschlag beseitigt ist; diese Urkunde (im vorliegenden Fall die beglaubigte Kopie eines Prozessvergleiches) muss zusammen mit dem Fortsetzungsbegehren eingereicht werden (Erw. 1).  
3. Die Frist für den Pfändungsanschluss beginnt nicht von dem Moment an zu laufen, in dem das Betreibungsamt die Pfändung hätte vornehmen sollen, sondern von dem Tage an, an dem die Pfändung tatsächlich stattgefunden hat (Erw. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 101 III, 86 (87)A.- Le 26 septembre 1974, la société anonyme Service de l'emploi S.A., à Genève, fit notifier à B., à U., alors détenu à la prison de St-Antoine, un commandement de payer, poursuite No 458447, pour les montants de 50'000 fr. et 5'000 fr.
1
Le poursuivi fit opposition pour le montant de 5'000 fr. La créancière requit la continuation de la poursuite pour le montant non contesté (50'000 fr.) le 21 octobre 1974. Après avoir envoyé, le 21 novembre, un avis de saisie, l'Office des poursuites de Genève procéda, au préjudice du débiteur, à une saisie mobilière le 27 novembre et à une saisie immobilière le 3 décembre.
2
Une copie du procès-verbal de saisie fut expédiée aux intéressés le 13 décembre 1974. Y figuraient comme créanciers, outre Service de l'emploi S.A.:
3
- Marc Antonini et Cie (poursuite No 459622) pour un montant de 2'550 fr.;
4
- Welti-Furrer Auto Rental Ltd (poursuite No 462908; séquestre No 214) pour un montant de 100'000 fr.
5
Le délai de participation expirait le 2 janvier 1975. Le 4 mars 1975, l'Office des poursuites envoya aux intéressés un nouveau procès-verbal de saisie, complété, où figurent les créanciers suivants:
6
Poursuite Créancier Montant à
7
No recouvrer
8
458447 Service de l'emploi S.A. 50'000.--
9
459622 Marc Antonini et Cie 2'550.--
10
462908 Welti-Furrer Auto Rental Ltd 100'000.--
11
(séq. No 214)
12
462909 Auto & Equipement Leasing A.G. 38'000.--
13
(séq. No 313) 188.90
14
462907 A. Welti-Furrer A.G. 34'200.--
15
BGE 101 III, 86 (88)(séq. No 212) 228.50
16
478002 Cofinance S.A. 12'201.95
17
40.--
18
480868 Auto & Equipement Leasing A.G. 5'000.--
19
480869 Welti-Furrer Auto Rental A.G. 124'499.--
20
480870 A. Welti-Furrer A.G. 22'700.--
21
B.- Le 13 mars 1975, Service de l'emploi S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Genève, concluant à ce qu'il soit dit notamment:
22
1. que les séquestres 212, pris au nom de Welti-Furrer Auto Rental A.G., 213 au nom d'Auto & Equipement Leasing A.G. et 214 au nom de Welti-Furrer A.G. sont devenus caducs faute par les créanciers d'avoir requis la saisie définitive dans le délai de dix jours prévu par l'art. 281 LP et qu'en conséquence les séquestres précités ne participent point à la saisie;
23
2. que l'Office a saisi les biens du débiteur B. en violation de l'art. 89 LP, le délai de trois jours n'ayant pas été respecté; qu'en conséquence les poursuites Nos 478002 (Cofinance S.A.), 480868 (Auto Equipement Leasing A.G.), 480869 (Welti-Furrer Auto Rental A.G.), 480870 (Welti-Furrer A.G.) ne participent pas à la saisie.
24
L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, par décision du 15 mai 1975.
25
C.- Service de l'emploi S.A. recourt contre cette décision au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.
26
 
Extrait des considérants:
 
27
En l'espèce, l'opposition a été levée, dans les trois cas litigieux, par une transaction passée le 22 novembre 1974 devant le Tribunal de première instance (Chambre de conciliation).
28
BGE 101 III, 86 (89)La recourante estime que c'est dès ce jour que le délai de dix jours a commencé à courir et que, opérées par les sociétés créancières séquestrantes le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie sont tardives.
29
C'est mal situer le débat. L'art. 281 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmée par la circulaire No 27 ont pour seul objet de permettre au créancier séquestrant de participer à la saisie à titre provisoire hors du délai normal de participation de 30 jours (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition spéciale de l'art. 281 LP n'entre plus en considération. Or, en l'espèce, le délai de participation de l'art. 110 LP expirait le 2 janvier 1975: opérées le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie ont été faites dans les 30 jours, soit en temps utile. C'est donc à bon droit que les créancières séquestrantes participent à la saisie.
30
Au surplus, supposé que l'on se place, avec la recourante, dans l'optique de l'art. 281 LP, la conclusion 1 n'en doit pas moins être rejetée.
31
L'autorité cantonale de surveillance constate que l'avocat des sociétés créancières séquestrantes a, le 26 novembre 1974 déjà, demandé des copies conformes des procès-verbaux de la transaction intervenue le 22 novembre, copies que le greffe n'a pu lui faire tenir que le 6 (en réalité, le 5) décembre 1974. Ainsi, dit-elle, comme il devait joindre à la réquisition de saisie les pièces établissant que l'opposition était levée, le mandataire n'a été en mesure de demander la continuation de la poursuite que le 6 décembre 1974.
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Ce raisonnement ne heurte pas le droit fédéral. La question de savoir quand une transaction judiciaire a force exécutoire relève du droit de procédure cantonal. A vrai dire, l'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas exprimée clairement sur ce point, que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir. Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. La circulaire No 27 dit expressément que le délai de dix jours ne courra que dès le jour où le créancier séquestrant se trouvera effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Il n'est donc pas contraire au droit fédéral d'estimer que tel n'est le cas que lorsque le créancier séquestrant est en possession d'un document attestant que l'opposition a été BGE 101 III, 86 (90)levée, document qui doit être joint à la réquisition de continuer la poursuite (art. 7 al. 4 de l'ordonnance No 1 du 18 décembre 1891 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et la comptabilité). Certes, lorsque, comme en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire n'est délivrée que sur requête, le créancier ne saurait, pour en demander une, prendre le temps qui lui semble bon. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit dans le cas ici examiné. Le mandataire des créanciers a demandé la copie le 26 novembre 1974, alors que la transaction était intervenue le vendredi 22 novembre. S'il l'avait fait le jour même de la transaction (22 novembre), la copie ne lui serait à coup sûr pas parvenue avant le lundi 25 novembre; le délai de dix jours aurait commencé à courir le 26 novembre et serait échu le 5 décembre 1974. Or c'est précisément ce jour-là que la saisie a été requise.
33
Les arguments que Service de l'emploi S.A. fait valoir dans son recours ne sont pas convaincants.
34
a) Effectivement, l'autorité cantonale de surveillance dit par inadvertance que le mandataire des créancières est entré en possession des copies de la transaction le 6 décembre: elles lui sont parvenues le 5 décembre. Mais c'est ce jour-là qu'ont été opérées les réquisitions de saisie, qui sont parvenues à l'Office le 6 décembre. On ne voit donc pas ce que la recourante cherche à tirer de ce premier moyen.
35
b) Certes, l'arrêt Tornado A.G. rendu par l'autorité cantonale genevoise de surveillance le 20 octobre 1969 (SJ 1972, p. 143/144) n'a pas trait au délai de l'art. 281 LP, mais au délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP. Toutefois, le problème se pose exactement de la même façon dans les deux cas.
36
c) Lorsque l'opposition est levée par jugement (jugement de mainlevée ou jugement civil), le délai de dix jours ici en cause commence à courir, non pas dès le jour où le jugement a été rendu, mais dès celui où il a été communiqué aux parties. En cas de transaction ou de reconnaissance de la prétention par le débiteur, JAEGER estime que le délai de l'art. 278 al. 3 LP court dès le jour de la transaction ou dès l'adhésion du débiteur aux conclusions du créancier (n. 17 et 21 ad art. 278 LP). Mais il s'agit là de l'ouverture de la poursuite, lors de laquelle le créancier n'a pas à joindre de documents au commandement BGE 101 III, 86 (91)de payer. On peut d'ailleurs penser - contrairement à JAEGER - que le point de savoir quand la transaction ou la reconnaissance de la prétention par le débiteur entrent en force (soit déjà lors de la passation de la transaction ou de l'adhésion aux conclusions du créancier; ou bien seulement lors de la décision par laquelle le tribunal raye l'affaire du rôle) est une question de droit de procédure cantonal. Enfin, le texte même de la circulaire No 27 ("...ce délai ne courra que dès le jour où le créancier séquestrant se trouvera effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite") confirme le point de vue de l'autorité cantonale de surveillance.
37
d) Selon la recourante, rien n'empêche le créancier séquestrant de requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la conclusion de la transaction et d'offrir le plus tôt possible la production des documents nécessaires: au vu de ce qui a été dit ci-dessus, cet argument n'entre plus en ligne de compte.
38
e) La recourante met en doute que l'autorité cantonale de surveillance pût, au vu de la copie d'une lettre du mandataire des créancières datée du 26 novembre 1974 et du débit "au compte de l'étude" de cet avocat, déduire que la copie conforme a réellement été demandée le 26 novembre et remise le 5 décembre. Mais c'est là une question de fait, soit une question d'appréciation des preuves, qui est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral.
39
f) Les autres arguments ont trait à l'interprétation du droit de procédure cantonal, que le Tribunal fédéral ne saurait non plus revoir. Quand la loi fédérale d'organisation judiciaire parle de communication, il faut entendre la notification du jugement faite selon le droit cantonal (art. 69 et 89 OJ; cf. art. 272 PPF).
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L'autorité cantonale de surveillance a rejeté cet argument avec pertinence.
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Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du moment où l'Office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la saisie a effectivement eu lieu: en l'espèce, ce fut le 3 décembre 1974, si bien que le délai expirait le 2 janvier 1975. La question de savoir si l'Office aurait pu ou dû agir plus tôt pourra éventuellement être examinée dans le cadre d'un procès en responsabilité civile; point n'est besoin donc de rechercher, dans le cadre du présent recours, si le débiteur aurait pu être atteint plus tôt que ne l'a estimé l'Office, approuvé par l'autorité de surveillance. Il s'agit d'ailleurs d'une question de fait, qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral.
43
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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