BGE 102 III 67 | |||
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13. Arrêt du 22 juillet 1976 dans la cause X. S.A. | |
Regeste |
Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG); Einstellung des Betreibungsverfahrens. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 6 mars 1975, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire. Le recours formé en temps utile par le poursuivi contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 1er mai 1975. Ce recours n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance d'effet suspensif, le recourant ne l'ayant d'ailleurs pas demandé. Dans l'intervalle, la poursuivante avait requis la continuation de la poursuite et obtenu une saisie provisoire, exécutée les 14 et 23 avril 1975. A la place des biens à saisir, le poursuivi a remis à l'Office un acte de cautionnement d'une banque lausannoise, daté du 23 avril 1975.
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Par demande du 12 mai 1975, Y. a ouvert action en libération de dette contre X. S.A. devant la Cour civile du canton de Vaud.
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Estimant que la saisie était devenue définitive, faute d'action en libération de dette introduite dans les dix jours dès la communication du prononcé de mainlevée de première instance et faute d'effet suspensif accordé au recours contre ce prononcé, la poursuivante est intervenue auprès de l'Office les 27 novembre, 10 et 15 décembre 1975, en vue d'obtenir le règlement de la poursuite. Par lettre du 16 janvier 1976, l'Office a refusé de procéder au paiement. La poursuivante a porté plainte contre cette décision.
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b) Le 12 février 1976, le Président du Tribunal du district de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Sa décision est motivée en substance comme il suit:
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D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur l'art. 36 LP, un prononcé de mainlevée rendu en première instance entre en force dès sa notification, sauf si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ayant effet suspensif ex lege ou que l'autorité de recours ait expressément accordé l'effet suspensif in casu. Hormis ces deux hypothèses, le délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en libération de dette part de la communication de la décision de mainlevée rendue en première instance (ATF 47 III 68, 101 III 42 consid. 3).
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En droit vaudois, l'art. 59 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) dispose qu'en cas de recours contre un prononcé soumis à la procédure sommaire de poursuite (mainlevée, notamment) l'exécution du prononcé n'est suspendue que s'il en est ainsi ordonné par le président de l'autorité de recours. Il en découle qu'au regard de la jurisprudence fédérale précitée, l'action en libération de dette avait été introduite tardivement en l'espèce, l'effet suspensif n'ayant pas été ordonné lors du recours exercé par le poursuivi contre la décision de mainlevée provisoire du 6 mars 1975.
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Toutefois, antérieurement à 1940, le recours en cette matière avait automatiquement effet suspensif selon la procédure vaudoise. La règle selon laquelle le recours n'a d'effet suspensif que s'il en est ainsi ordonné remonte à la LVLP de 1940 et a été reprise dans l'actuelle LVLP, de 1955. Or, malgré la modification législative de 1940, une pratique constante s'est maintenue jusqu'ici dans le canton de Vaud, suivant laquelle le délai de dix jours pour ouvrir action en libération de dette part de l'expiration du délai de recours contre le prononcé de mainlevée ou, en cas de recours, dès la communication de l'arrêt de la juridiction cantonale supérieure. Cette pratique, expressément consacrée par la jurisprudence, a été appliquée immuablement pendant trente-six ans avant que l'on s'avise, par la publication de l'arrêt ATF 101 III 40 ss, qu'elle n'était pas conforme à la jurisprudence fédérale.
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On peut dès lors se demander si, durant une période transitoire, les actions en libération de dette introduites dans le délai admis jusqu'ici ne seront pas considérées comme valablement ouvertes en vertu d'un droit coutumier. Le juge ordinaire, notamment la Cour civile du canton de Vaud, n'ayant pas tranché la question, un doute subsiste à cet égard. Or, lorsqu'il en est ainsi, les autorités de poursuite ne doivent pas préjuger de la décision du juge du fond.
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B.- X. S.A. a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance. Cette juridiction a rejeté le recours le 4 juin 1976, pour les motifs suivants:
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En règle générale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est le juge dont relève l'action en libération de dette qui est compétent pour décider si l'action a été introduite en temps utile. Les autorités de poursuite ne sont pas tenues d'attendre la décision judiciaire seulement s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal; pour peu qu'il y ait doute à ce sujet, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée. Or, en l'espèce, l'autorité inférieure a estimé avec raison qu'un doute subsistait à cet égard, compte tenu de la pratique, jusqu'ici constante, des autorités vaudoises. Ce doute est aujourd'hui d'autant plus fondé que, dans un jugement du 11 mai 1976, la Cour civile du canton de Vaud a tenu pour recevable, soit introduite en temps utile, une action en libération de dette où la question de l'observation du délai légal se présentait exactement comme dans la présente affaire. Vu ce jugement tout récent, il serait surprenant que la Cour civile adopte une solution différente lorsqu'elle statuera sur l'action pendante devant elle entre les parties.
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C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle demande qu'il soit prononcé que la saisie est définitive et qu'il peut y être donné suite.
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Considérant en droit: | |
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b) La question de savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile n'est ainsi pas claire en l'espèce. Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence bien établie, rappelée à bon escient par l'autorité cantonale supérieure de surveillance et qui n'est pas critiquée par la recourante (ATF 28 I 275, ATF 53 III 68 consid. 1, ATF 65 III 91, 91 III 17 consid. 1; cf. JAEGER, n. 7 ad art. 83 LP), les autorités de poursuite sont tenues d'attendre la décision judiciaire. Respectant ces principes, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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