BGE 102 III 89 | |||
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17. Arrêt du 23 juin 1976 dans la cause Administration de la masse en faillite B. | |
Regeste |
Art. 891 Abs. 2, 904 ZGB. | |
Sachverhalt | |
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La créance était garantie, entre autres, par deux obligations hypothécaires au porteur remises en nantissement au créancier, d'une valeur nominale de 1'000'000 fr. au total (650'000 fr. et 350'000 fr.), grevant en premier rang la part de copropriété de la moitié de B. aux art. 469, 474, 472 et 1198 du registre foncier de Villars-sur-Glâne. Les obligations hypothécaires avaient été constituées avec intérêt à 5 1/2%.
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L'état des charges du 24 février 1973, déposé comme partie intégrante de l'état de collocation, indiquait comme créances garanties par gage immobilier les deux obligations hypothécaires "garantissant un prêt de 790'000 fr. plus int." (le taux et le point de départ de l'intérêt n'étant pas mentionnés). L'indication du montant en capital de chacune des obligations hypothécaires est suivie de la mention: "int. ...% du ... au jour de la vente le ...".
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b) Par demande du 5 mars 1973, G. a attaqué l'état de collocation, concluant, d'une part, à ce que les intérêts au 10% sur la créance de 790'000 fr. figurent à l'état de collocation pour la période allant du 31 mars 1968 au jour du versement des fonds après réalisation, et, d'autre part, à ce que le montant admis à titre d'intérêt, par 51'847 fr. 20, soit rétabli à 139'347 fr. 20.
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Dans sa réponse du 17 septembre 1973, l'administration de la faillite a opposé une exception d'irrecevabilité à la première conclusion du demandeur et conclu au rejet de la deuxième conclusion. Pour justifier l'exception d'irrecevabilité, la masse disait que le calcul des intérêts dus après l'ouverture de la faillite n'était pas à régler dans la procédure de collocation, mais lors de la distribution des deniers. G. a retiré son action le 10 juillet 1974. L'Office des faillites a alors indiqué dans l'état des charges du 24 février 1973 que, ensuite du retrait de l'action, le montant des gages conventionnels était ramené de 1'000'000 fr. à 841'906 fr., soit au montant admis dans l'état de collocation, somme dans laquelle sont inclus les intérêts jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite.
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c) Le 2 mars 1976, ont été déposées les conditions de vente de la part de copropriété de B. Elles prévoyaient notamment la prise en charge par l'adjudicataire des frais d'un plan de quartier relatif aux immeubles en copropriété, dressé par l'architecte P., par 37'830 fr. Y était annexé un état des charges épuré au 15 mars 1976, qui portait la créance principale (capital et intérêts au jour de la faillite) pour 798'677 fr., comme G. l'avait indiqué dans un décompte adressé à l'Office des faillites. Les créances d'intérêts après l'ouverture de la faillite étaient admises comme il suit:
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"- intérêt 5 1/2% du 12 août 1975 au 15 mars 1976
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sur 350'000 fr. 11'389 fr. 60
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-intérêt 5 1/2% du 27 novembre 1975 au 15 mars 1976
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sur 650'000 fr. 10'824 fr. 30."
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Ainsi, l'inscription de la garantie de la créance de G. était prévue par 820'890 fr. 90 au total, alors que, dans son décompte adressé à l'Office des faillites, G. avait indiqué, pour les intérêts conventionnels de 10% par an dès le jour de l'ouverture de la faillite, un montant de 508'392 fr., parvenant ainsi à une créance de 1'307'069 fr. au total (798'677 fr. + 508'392 fr.)
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d) Le 12 mars 1976, G. a déposé une plainte contre les conditions de vente auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, autorité cantonale de surveillance.
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B.- Le 29 avril 1976, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis la plainte et modifié les conditions de vente en ce sens que:
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a) la condition relative à la prise en charge par l'adjudicataire des frais d'établissement du plan de quartier de l'architecte P. est supprimée;
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b) l'état des charges au 15 mars 1976 annexé aux conditions de vente est ainsi rectifié:
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Sont admises à l'état des charges les créances garanties par gage de G., pour 790'000 fr. en capital et 51'847 fr. 20 en intérêts, montant représentant les intérêts échus au jour de la faillite; le montant de 790'000 fr. en capital portera intérêts à 10% dès le prononcé de la faillite jusqu'au jour de la réalisation du gage.
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C.- L'administration de la faillite recourt au Tribunal fédéral. Elle demande que la partie du dispositif rectifiant l'état des charges soit annulée et remplacée par le dispositif suivant:
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Sont admises à l'état des charges les créances garanties par gage de G. pour un montant de 1'000'000 fr. en capital représentant les deux obligations hypothécaires au porteur de 350'000 fr. respectivement 650'000 fr. plus l'intérêt courant au 5 1/2% de ces deux obligations au jour de la réalisation.
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G. conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Elle part de l'idée que, comme il s'agit en l'espèce d'un gage mobilier constitué sur un titre hypothécaire, conformément à l'art. 904 CC, le gage ne s'étend, en l'absence de convention contraire, qu'à la prestation courant au moment de la réalisation. Le problème ainsi posé est le suivant: le gage porte-t-il seulement sur le montant en capital des deux obligations, soit 1'000'000 fr. au total, plus les intérêts courant au moment de la réalisation, ou bien, comme l'admet l'autorité de surveillance sur la base de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC, s'étend-il également aux intérêts de trois années échus avant l'ouverture de la faillite et à tous les intérêts qui ont couru depuis (l'intérêt ici pris en considération étant toujours celui de 5 1/2% prévu pour les deux obligations hypothécaires)?
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Reste encore le problème de l'étendue de la garantie: quelle que soit la réponse donnée à la première question, les obligations hypothécaires remises en nantissement garantissent-elles seulement le capital de la créance ou bien également les intérêts de 10% l'an courant sur la créance?
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Ces deux points relèvent du droit matériel et ne sauraient donc être réglés en procédure de plainte par l'autorité de surveillance. Il convient de prendre une décision à ce sujet dans l'état de collocation, respectivement l'état des charges, la voie de l'action en contestation de l'état de collocation étant ouverte aux intéressés (cf. dans ce sens ATF 41 III 227 ss consid. 1). En l'espèce, G. a voulu agir de la sorte, mais il en a été retenu par l'administration de la faillite. Il ressort clairement de toute la procédure que, jusqu'à l'état des charges annexé aux conditions de vente, une décision claire n'a jamais été prise à l'égard de G., ni en ce qui concerne l'étendue du droit du créancier, ni en ce qui a trait à l'étendue de la garantie. Or ce deuxième état des charges ne pouvait pas modifier le précédent sur des questions déterminantes pour la collocation du créancier; une modification de ce type devrait être révoquée sur plainte, ce qui remet les choses dans la situation où elles se trouvaient sur la base de l'état des charges du 24 février 1973, soit dans l'équivoque.
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La décision de l'autorité de surveillance doit dès lors être annulée et l'affaire renvoyée à l'administration de la faillite pour qu'elle prenne une décision claire, susceptible d'être attaquée par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation.
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a) Etendue du droit du créancier sur les obligations hypothécaires remises en gage. On est en présence d'un gage mobilier constitué sur une créance; les art. 899 ss CC sont applicables, notamment l'art. 904 CC. Certains coupons d'intérêts ne doivent plus guère exister, si bien que l'art. 904 al. 2 CC n'entre pas en considération. Il ne semble pas que les titres hypothécaires remis en nantissement (qui ne se trouvent pas au dossier) prévoient que le gage s'étend aux prestations accessoires. On doit donc présumer que le gage ne porte pas sur des intérêts autres que les intérêts courant au moment de la réalisation (dans ce sens: OFTINGER, n. 9 et 11; LEEMANN, n. 8-11 ad art. 904 CC; ATF 41 III 455 ss, ATF 44 II 250 ss, ATF 71 III 157, ATF 98 Ia 505 consid. 12). Sur la base de ce qui précède, la créance de G. devrait être colloquée de façon que le gage porte seulement sur le capital (350'000 fr. et 650'000 fr.) accru au prorata des intérêts courant au moment de la réalisation. Il appartiendra à G. d'attaquer l'état de collocation et de faire valoir ses arguments dans le cadre de ce procès civil. Ainsi, il pourra établir l'existence d'une convention contraire ou soutenir que la jurisprudence et la doctrine citées doivent être revues, ou bien encore faire état de l'argumentation qui est à la base de la décision attaquée, à savoir que, en cas de gage constitué sur un titre hypothécaire, il convient de déduire de la règle légale de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC que le gage s'étend également aux intérêts de trois années échus avant l'ouverture de la faillite et à ceux qui ont couru depuis.
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b) Etendue de la garantie fournie par le nantissement. Cette question n'est pas réglée par l'art. 904, mais par l'art. 891 al. 2 CC. Selon cette disposition légale, le gage mobilier garantit au créancier tous les intérêts conventionnels existant encore au moment de la réalisation, ainsi que les frais de poursuite et les intérêts moratoires, par opposition à l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC, qui, en cas de gage immobilier, limite la couverture aux intérêts de trois années échus avant l'ouverture de la faillite (cf. LEEMANN, n. 10; OFTINGER, n. 69 ad art. 891 CC).
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Contrairement à l'opinion de l'administration de la faillite, rien ne peut être déduit de l'art. 126 al. 2 ORI. Abstraction faite de ce que l'ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles ne saurait modifier la réglementation de droit matériel du code civil, la disposition susmentionnée a un sens tout autre que celui qu'en infère l'administration de la faillite; elle a pour seul but de préciser que, lorsque est remis en nantissement un titre de gage immobilier dont le montant nominal est supérieur au montant de la créance garantie par gage mobilier (créance dont le capital doit évidemment être accru des prétentions accessoires garanties par le nantissement en vertu de l'art. 891 al. 2 CC), la différence forme une case libre.
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Ainsi, à première vue, la collocation devrait se faire de telle sorte que la créance de G. soit garantie par gage, en capital, frais de poursuite et intérêts, jusqu'à concurrence du montant de 1'000'000 fr., accru au prorata des intérêts courant sur les deux obligations hypothécaires au jour de la réalisation.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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