BGE 102 III 129 | |||
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22. Arrêt du 23 septembre 1976 dans la cause P. S.A. | |
Regeste |
Beschwerdeverfahren. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 2 avril 1976, l'Office des faillites de Lenzbourg a informé l'Office des faillites de la Veveyse de la faillite de X., commerçant à Lenzbourg. Par voie de commission rogatoire, il lui a demandé de procéder à la réalisation d'un immeuble faisant partie de la masse du failli et situé dans la commune d'Attalens. Cet immeuble est grevé d'un droit d'emption au bénéfice de la société P. S.A., à Vevey.
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Le 26 avril, l'Office des poursuites de la Veveyse a saisi l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg. Ce dernier a alors averti les divers créanciers que la vente aux enchères de l'immeuble de X. était prévue pour le 11 juin et a fait paraître l'annonce de cette vente dans des journaux des cantons de Fribourg, Vaud et Genève. Mais, ensuite d'un oubli, il a omis d'aviser P. S.A.
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Le 11 juin 1976, sur demande de l'un des créanciers hypothécaires, il a été procédé à la vente de l'immeuble par double mise à prix (art. 56 ORI), soit d'abord avec le droit d'emption, puis sans ce droit. L'immeuble a été finalement adjugé à Y. sans le droit d'emption.
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Le 15 juillet 1976, l'Office cantonal des faillites a informé P. S.A. de l'adjudication. Cette société a porté plainte, le 4 août 1976, auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, autorité cantonale de surveillance.
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B.- Le 30 août 1976, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif qu'elle ne contenait ni conclusions, ni indication sommaire des moyens invoqués.
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C.- P. S.A. recourt au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, il est vrai que la plaignante n'a pas pris de conclusions, mais la plainte contient des éléments qui permettent de déterminer le but poursuivi. Elle est intitulée, en lettres rouges, "Défense de notre droit d'emption sous forme de plainte". On y lit notamment ce qui suit:
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Nous n'avons jamais reçu de courrier de votre office sur cette affaire
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nous
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indiquant que nous devions venir défendre notre droit d'emption...
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Nous sommes intéressés à jouir jusqu'au bout de notre droit d'emption..."
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En outre, la plaignante dit agir "suite à" une lettre que l'Office lui a adressée le 15 juillet 1976.
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Le préposé y écrivait:
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"...dans le but de sauvegarder vos droits éventuels, vous avez la
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possibilité de déposer plainte à l'autorité de surveillance contre
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l'adjudication prononcée le 11 juin 1976... A ce défaut, nous admettrons la
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validité de la vente aux enchères publiques... et requerrons la radiation
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au registre foncier du droit d'emption grevant en votre faveur l'immeuble
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du failli."
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Ainsi, c'est à tort que l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable faute de pouvoir en déterminer l'objet. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale. Celle-ci devra examiner préalablement si - question qu'elle a vue, mais a laissée indécise - la plainte a été déposée en temps utile. Dans l'affirmative, avant de statuer sur le fond, elle invitera l'adjudicataire à se déterminer, au cas où elle penserait devoir admettre la plainte.
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