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24. Arrêt du 22 septembre 1976 dans la cause Abegg. | |
Regeste |
1. Die Tatsache, dass der Betreibende ein Pseudonym verwendet, hat dann nicht die Nichtigkeit der Betreibung zur Folge, wenn der Betriebene über die Identität des Gläubigers keine Zweifel haben konnte. Das Betreibungsamt hat lediglich den Namen des Betreibenden zu berichtigen (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le 8 juillet 1976, François Abegg a adressé une plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, demandant l'annulation de la poursuite ou en tout cas de l'avis de saisie. Le 30 juillet, il a déposé une seconde plainte tendante à ce que fût également annulé le procès-verbal de saisie.
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B.- L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté les plaintes le 19 août 1976, au motif que le poursuivi n'avait pas pu douter un instant de l'identité de la poursuivante, son ancienne amie, dont il connaissait le nom d'artiste.
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C.- François Abegg recourt au Tribunal fédéral. Il demande que la poursuite No 611961 soit déclarée nulle.
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Considérant en droit: | |
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Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom (ATF 62 III 134 ss) ou dont la désignation est imprécise (ATF 80 III 7 ss), quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice (ATF 65 III 97 ss; cf. ATF 79 III 62 /63 consid. 2, où le même principe est exprimé dans un cas où un jugement de mainlevée a suppléé à l'insuffisance des indications du commandement de payer quant à la personne du débiteur). Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée ![]() | 8 |
b) En l'espèce, il résulte des constatations de fait de la décision attaquée, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2, 81 OJ) et qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement remises en question dans le recours, que le poursuivi savait parfaitement que la poursuivante, désignée sous son nom d'artiste de Corinne O'Rama, s'appelait en réalité Arlette Scherz. La poursuite n'était donc pas introduite au nom d'une personne inexistante, comme l'affirme le recourant, mais la créancière, bien connue du débiteur, apparaissait sous un pseudonyme (cf. ATF 62 III 135 /136). Dans ces conditions, au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'est pas question d'annuler toute la poursuite. Il suffit, pour que les intérêts légitimes du poursuivi soient sauvegardés, que celui-ci puisse obtenir en tout temps la rectification de la désignation inexacte de la créancière; l'Office des poursuites doit d'ailleurs y procéder d'office.
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Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître d'une manière précise la personne du créancier poursuivant, pour savoir s'il a des exceptions à lui opposer (ATF 62 III 135). C'est pourquoi, en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises du nom, la preuve que les intéressés ont, de ce fait, été induits en erreur ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Ainsi, en l'espèce, si le poursuivi avait allégué qu'il ignorait qui se dissimulait sous le nom de Corinne O'Rama, on aurait dû le tenir pour établi jusqu'à preuve du contraire. Mais, on l'a vu, il n'en est rien. Le poursuivi ne saurait donc, sans violer le principe de la bonne foi dont s'inspire la jurisprudence rappelée plus haut (cf. ATF 85 III 49), demander l'annulation de toute la poursuite au motif que la poursuivante utilisait un pseudonyme.
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3. Devant l'autorité cantonale de surveillance, Abegg a fait également valoir qu'il n'avait reçu ni convocation à ![]() | 11 |
Dans ces conditions, les décisions attaquées doivent être annulées et la cause renvoyée à l'Autorité cantonale de surveillance pour qu'elle fasse la lumière sur ce point.
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La partie qui n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni communication du jugement de mainlevée dispose probablement d'un moyen de droit cantonal lui permettant d'attaquer la décision de mainlevée. L'Autorité cantonale de surveillance examinera si le poursuivi a fait usage de ce moyen en l'espèce. Dans l'affirmative, elle suspendra sa décision jusqu'à droit connu. Dans la négative, elle verra si la non-utilisation d'un moyen de droit ne permet pas, le cas échéant, de conclure que les allégations du poursuivi sont inexactes, point de fait qui relève de son appréciation.
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S'il apparaît que les affirmations du recourant ne correspondent pas à la réalité, la procédure de poursuite demeurera valable, mais l'Office devra rectifier l'indication du nom de la poursuivante.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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