BGE 104 III 20 | |||
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6. Arrêt du 18 janvier 1978 dans la cause Union de Banques Suisses | |
Regeste |
1. Aufschub der Eröffnung des Konkurses über eine Aktiengesellschaft (Art. 725 Abs. 4 OR). Es ist denkbar, dass während des Aufschubes Betreibungsbegehren entgegengenommen werden, doch darf ihnen nicht stattgegeben werden, solange der Konkurs aufgeschoben ist (E. 1). | |
Sachverhalt | |
A.- L'Union de Banques Suisses (UBS) est porteur de deux effets souscrits à son ordre par Tarex-Manurhin S. A., devenue Tarex S. A. en février 1975: l'un, souscrit le 1er août 1974, d'un montant de 2'000'000 de francs, échéant le 31 octobre 1974, l'autre, souscrit le 9 août 1974, d'un montant de 5'000'000 de francs, échéant primitivement le 31 octobre 1974, mais prorogé au 31 décembre 1974. Ces billets à ordre ont été protestés le 2 octobre 1975.
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Par jugements du Tribunal de première instance de Genève, des 23 janvier 1976 et 1er novembre 1976, Tarex S.A. est au bénéfice, jusqu'au 31 janvier 1978, d'un ajournement de la déclaration de faillite. Le Tribunal a suspendu toutes poursuites qui pourraient être actuellement en cours contre Tarex S. A. et interdit qu'il en soit introduit de nouvelles.
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B.- Le 29 mars 1976, l'UBS a produit à l'Office des faillites ses créances contre Tarex S. A. Le 31 octobre 1977, elle a déposé auprès de l'Office des poursuites une réquisition de poursuite pour effet de change. Le 2 novembre 1977, l'Office des poursuites, se fondant sur les jugements du Tribunal de première instance, a rejeté cette réquisition.
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L'UBS a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant l'annulation de la décision de l'office et qu'il fût dit que "la poursuite ira sa voie". L'autorité cantonale a rejeté la plainte le 23 novembre 1977.
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C.- L'UBS recourt au Tribunal fédéral, persistant dans les conclusions prises devant l'autorité cantonale.
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Tarex S. A. conclut au rejet du recours; l'Office des faillites se détermine implicitement dans le même sens.
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Considérant en droit: | |
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Le but essentiel de l'ajournement de la déclaration de faillite est de ne pas permettre que l'ouverture de la faillite soit prononcée (BÜRGI, n. 18 ad art. 725 CO et les références). Dans ces conditions, on peut concevoir que les réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, pourvu qu'aucune suite ne leur soit donnée tant que la faillite est ajournée (WERNER, L'ajournement de la faillite des sociétés anonymes, thèse Genève 1938, p. 36). Ainsi, l'effet visé aurait pu être obtenu s'il y avait eu interdiction, non pas de nouvelles poursuites, mais seulement de la continuation des poursuites introduites au-delà du stade du commandement de payer. Mais c'était au juge compétent pour ajourner la déclaration de faillite de prononcer une telle interdiction; en l'espèce, le Tribunal de première instance ne l'a pas fait: tout intéressé pouvait recourir contre sa décision. En revanche, l'Office des poursuites n'était pas autorisé à entreprendre des actes de poursuite contre l'ordre exprès du juge, non plus que l'Autorité de surveillance à en prescrire.
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Le recours doit dès lors être rejeté.
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Au demeurant, si la réquisition de poursuite n'avait pas effet interruptif de prescription, on devrait dénier à l'UBS un intérêt juridiquement protégé à recourir au Tribunal fédéral. L'effet suspensif n'ayant été accordé ni à la plainte devant l'autorité cantonale, ni au présent recours, les actions résultant des effets auraient été prescrites le 31 octobre, respectivement le 31 décembre 1977 (art. 1069 al. 1 CO). La notification d'un commandement de payer ne pourrait donc plus interrompre la prescription, déjà acquise.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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