BGE 104 III 23 | |||
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7. Arrêt du 30 mai 1978 dans la cause époux C. | |
Regeste |
Konkursinventar, Art. 197 SchKG. | |
Sachverhalt | |
A.- a) Le 28 juin 1977, X., chauffeur aux Transports publics genevois, a tué Janine C., puis s'est suicidé. Il laissait pour héritiers légaux son épouse et son fils, qui ont tous deux répudié sa succession. Le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la succession le 1er août 1977. Les époux C., parents de Janine C., ont été colloqués en cinquième classe pour une somme de 45'000 fr.
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b) En août 1977, les Transports publics genevois ont versé à dame X. la somme de 8'547 fr. 60, "trois mois du dernier salaire brut en plus de celui du mois du décès, sous déduction du trop-perçu avec la paie de juin 1977". Ce versement était fait en application de l'art. 338 CO et de l'art. 5.2 al. 4 du contrat collectif des agents non gradés de la Compagnie genevoise des tramways électriques.
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Le 11 janvier 1978, les époux C. ont demandé à l'Office des faillites de Genève qu'une créance de 10'500 fr. (montant, croyaient-ils alors, du solde de salaire versé) contre les Transports publics genevois fût portée à l'inventaire des biens de la succession. L'Office s'y est refusé le 24 janvier 1978, estimant que les prestations faites en vertu de l'art. 338 CO sont insaisissables, car "le débiteur remplissait une obligation d'entretien". Les époux C. ont porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance.
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B.- La plainte a été rejetée le 12 avril 1978, pour les motifs suivants:
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Le salaire subséquent au décès du travailleur répond à un but de prévoyance: les ayants droit sont des tiers que la loi désigne avec précision. Il y a stipulation pour autrui fondée sur les rapports de travail et prévue par l'art. 338 CO. Le tiers peut exercer personnellement son droit, qui ne provient pas de la succession, contre l'employeur du défunt.
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C.- Les époux C. ont recouru au Tribunal fédéral, demandant que l'Office des faillites de Genève fût invité à inventorier dans la masse des biens la créance de 8'547 fr. 60 contre les Transports publics genevois. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Considérant en droit: | |
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Selon la jurisprudence, lorsque l'existence d'un droit est litigieuse, l'office doit s'en tenir aux allégations des créanciers et inventorier le droit dans la masse (ATF 81 III 123 /124). Ce principe doit être étendu au cas où, comme en l'espèce, ce qui est contesté, ce n'est pas l'existence du droit, mais son appartenance à la masse. L'une et l'autre question ont trait au fond du litige et échappent donc au pouvoir d'examen des autorités d'exécution. L'office se borne à dresser l'inventaire, mesure purement interne de l'administration de la faillite, sans effet à l'égard des tiers (ATF 90 III 19). La masse peut alors décider de faire valoir la prétention ou y renoncer. En cas de renonciation, les créanciers qui le demanderont (par exemple, les recourants) obtiendront qu'il leur soit fait cession de la prétention, de façon à pouvoir poursuivre la réalisation du droit litigieux en lieu et place de la masse (art. 260 al. 1 LP; cf. ATF 93 III 63).
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