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15. Arrêt du 12 juillet 1978 dans la cause République algérienne démocratique et populaire | |
Regeste |
Arrestvollzug. | |
Sachverhalt | |
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Dans le cadre des poursuites en validation de séquestre, la notification des commandements de payer (nos 665604, 6718286, 6719619, tous trois du 18 juillet 1977) s'est heurtée au ![]() | 2 |
b) La République algérienne démocratique et populaire a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant que les notifications faites le 18 juillet 1977 dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève fussent annulées. Elle faisait valoir, très sommairement, que les conditions d'application de l'art. 66 al. 3 et 4 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce. Son représentant écrivait qu'il n'avait été consulté que le dernier jour du délai de plainte et qu'ainsi il n'avait pas eu le temps de prendre connaissance du dossier; il demandait qu'un délai supplémentaire lui fût octroyé pour compléter la motivation de sa plainte. L'Office des poursuites lui a accordé cette possibilité. Dans une écriture du 7 septembre 1977, la plaignante a tenu l'argumentation suivante: étant donné le comportement du Département politique fédéral, la notification ne pouvait se faire que par publication; toutefois, dans un procès civil opposant François Genoud à la BCA, les créanciers ont allégué que les actions séquestrées n'appartiennent pas à la République algérienne démocratique et populaire, mais à Zouheir Mardam Bey, qui dit les détenir à titre fiduciaire pour un tiers: ils ne pouvaient donc pas en demander le séquestre; ayant été ordonné, celui-ci est devenu caduc et doit être annulé d'office.
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Dans une lettre adressée le 16 novembre 1977 à l'autorité cantonale de surveillance, la plaignante s'est référée à l'arrêt rendu le 15 novembre 1977, dans la cause BCA contre Genoud, par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, qui dit que Zouheir Mardam Bey est le propriétaire fiduciaire des actions.
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B.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 24 mai 1978. Sa décision est motivée comme il suit:
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C.- La République algérienne démocratique et populaire recourt au Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de la décision attaquée, ainsi que l'annulation de la notification par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève des ordonnances de séquestre et des commandements de payer. Son argumentation se réduit à faire valoir que, dans toute la procédure opposant la BCA à Genoud, il a été allégué que les actions séquestrées avaient été achetées à titre fiduciaire par Zouheir Mardam Bey pour le compte d'un tiers dont il se refusait de dire le nom.
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Considérant en droit: | |
1. Le grief de violation de l'art. 66 al. 3 et 4 LP ne fait plus l'objet de recours devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des notifications par publication du 18 juillet 1977 ont perdu toute raison d'être. La recourante demande seulement au Tribunal fédéral de dire que les ordonnances de séquestre sont devenues caduques ensuite de "faits nouveaux qui se sont produits après le 27 avril 1977", ce qui priverait de fondement les poursuites en validation de séquestre. Mais il en résulterait simplement une caducité subséquente des séquestres et des poursuites; il ne saurait être question d'annuler ou de révoquer des publications qui, lorsqu'elles ont eu lieu, ont été faites à juste titre. La recourante ![]() | 8 |
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3. Selon la jurisprudence fédérale, que la recourante cite correctement, le créancier peut demander le séquestre de biens qui, d'après les signes extérieurs (possession, inscription au registre foncier, texte des papiers-valeurs, etc.), sont la propriété de tiers ou qui sont revendiqués par un tiers ou bien encore sur lesquels un tiers prétend avoir un droit réel restreint. Ce sera l'objet de la procédure de revendication de tirer au clair si les biens séquestrés tombent sous le coup de l'exécution forcée en faveur des créanciers ou s'ils y échappent ensuite de la prétention invoquée par le tiers (ATF 96 III 109 s. consid. 2 ATF 93 III 92 ss. consid. 2 et les arrêts cités). Le créancier qui requiert le séquestre de certains biens fait ainsi connaître, en règle générale, qu'il les considère comme étant la propriété du ![]() | 10 |
4. On se trouve dans ce dernier cas, selon la recourante. Mais on ne saurait se rallier à l'argumentation du recours. L'espèce présente des données spécifiques, en ce sens que la débitrice et recourante, République algérienne démocratique et populaire, revendique elle-même la propriété des actions séquestrées. Dans une éventualité de ce type, on peut se demander si le créancier ne serait pas fondé à dire que, quoiqu'il considère les biens comme étant la propriété d'un tiers, il en requiert le séquestre dès lors que le débiteur les revendique, pour le cas où ce dernier parviendrait à faire prévaloir son point de vue dans le cadre d'un procès contradictoire ou par quelque autre voie. Toutefois, la question n'a pas à être examinée plus avant, car les créanciers n'ont pas soutenu - en tout cas pas clairement - que les biens séquestrés n'appartenaient pas à la débitrice, mais à un tiers. A ce propos, il convient de préciser l'affirmation de l'autorité cantonale, selon laquelle "en principe, l'office doit s'en tenir au texte de l'ordonnance, n'ayant pas à rechercher, ni à apprécier les déclarations contradictoires que les intéressés ont pu faire au cours de procédures judiciaires" (ou de quelque autre manière): en règle générale, les autorités de poursuite et de surveillance n'ont pas à rechercher d'elles-mêmes si et comment le créancier a, en dehors de la procédure de séquestre et de poursuite, exprimé son point de vue sur la propriété des biens séquestrés; toutefois, quand les intéressés à la procédure (notamment le débiteur ou le tiers revendiquant) offrent des preuves à ce sujet ou prennent des conclusions, elles doivent les examiner et se prononcer. Or, tel était précisément le cas en l'espèce. L'autorité cantonale de surveillance aurait donc dû dire si, par la position adoptée par eux dans le procès civil BCA contre Genoud (et par les allégations ![]() | 11 |
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Dans ces conditions, le recours apparaît dénué de fondement et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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