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24. Extrait de l'arrêt du 5 décembre 1978 dans la cause X. et consorts | |
Regeste |
Festsetzung des Entgelts der Mitglieder des Gläubigerausschusses im Nachlassverfahren betreffend eine Bank (Art. 66 Abs. 2 GebTSchKG, Art. 28 und Art. 44 VNB): Berücksichtigung namentlich des zeitlichen Aufwandes und der Komplexität der Liquidation. | |
Sachverhalt | |
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La Cour de justice du canton de Genève a arrêté les honoraires de chacun des membres de la commission des créanciers par ordonnance du 30 octobre 1978.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cette ordonnance par les avocats X. et consorts, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Extrait des considérants: | |
2. Aux termes de l'art. 63 du tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 7 juillet 1971 (Tarif LP), les émoluments et indemnités en matière de sursis, de faillite et de concordat sont fixés exclusivement selon les art. 64 à 68 dudit tarif. En l'espèce, la rémunération des membres de la Commission des créanciers est ainsi régie par ![]() | 4 |
Selon l'art. 66 al. 2 Tarif LP, les taux que prévoit le tarif des indemnités établi par la Commission fédérale des banques pour la revision des banques servent de lignes directrices pour fixer la rémunération de la Commission de surveillance. La Cour de justice a pris en considération ce tarif, qui retient une indemnité horaire de 70.- fr. à 125.- fr. pour les directeurs et chefs de fiduciaires, mais elle a porté cette indemnité à 200.- fr., en l'espèce, "vu la complexité de certaines affaires soulevées par la liquidation de la banque Y.". Ce faisant, elle a été sensiblement au-delà du taux supplémentaire limite de 20%, prévu par l'art. 2 dudit tarif, et elle n'a en tout cas pas excédé son pouvoir d'appréciation au détriment des recourants. Ceux-ci ne critiquent d'ailleurs pas la décision attaquée sur ce point.
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L'autorité cantonale a fixé la durée du travail à rémunérer en se fondant sur les procès-verbaux des séances qui lui avaient été remis et en retenant une durée moyenne de deux heures par séance, "ce qui paraît déjà largement évalué au vu du rôle spécifique de la Commission des créanciers", rôle auquel les recourants ne se seraient pas tenus, prétendant ainsi "à une rémunération qui dépasse largement la mission qui est la leur".
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a) La décision attaquée n'indique toutefois pas sur quels points précis les membres de la Commission des créanciers ![]() | 8 |
b) La décision attaquée ne motive pas non plus la durée moyenne de deux heures par séance retenue pour le calcul des indemnités. Il est vrai que les procès-verbaux n'indiquent généralement pas les heures de début et de fin des séances. Mais il appartenait à l'autorité, qui considérait avec raison que les membres de la Commission devaient être rémunérés en fonction du temps consacré à leur tâche, de les inviter à lui fournir les indications nécessaires à cet égard.
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D'autre part, les membres de la Commission des créanciers ont le droit d'être indemnisés, dans la mesure compatible avec le caractère d'intérêt public de leur mandat, pour tout le temps consacré à celui-ci. On doit donc également prendre en considération les prestations accomplies par chacun d'eux en plus des séances, notamment la préparation de celles-ci, pour autant que ces prestations soient établies. Les notes d'honoraires fournies à l'autorité de concordat par les recourants font état de diverses opérations en dehors des séances proprement dites, notamment de réunions qui n'ont pas fait l'objet de procès-verbaux. Peut-être la Cour de justice en a-t-elle tenu compte, dans une certaine mesure, en fixant un taux horaire nettement supérieur au maximum prévu par le tarif légal applicable, mais cela ne ressort pas de la décision attaquée.
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La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations. Il lui appartiendra ![]() | 11 |
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