BGE 105 III 1 | |||
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1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 février 1979 dans la cause Y. (recours LP) | |
Regeste |
Art. 144 SchKG. | |
Sachverhalt | |
A.- a) Le 14 juin 1978, l'Office des poursuites de Genève a procédé à la vente aux enchères de l'immeuble appartenant à X.; il s'agissait de droits de copropriété (appartement, avec balcon, et cave). La vente avait été requise par la banque Y., porteuse d'une cédule hypothécaire de 120'000 fr. en premier rang, qui avait engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier.
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L'adjudication a eu lieu, avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, nonobstant un séquestre pénal exécuté par un juge d'instruction le 12 juin 1978. Ce séquestre faisait suite à une ordonnance rendue par la Chambre d'accusation du canton de Genève, le 5 juin 1978, à la requête d'un tiers, qui n'était ni créancier gagiste ni créancier poursuivant de X.: la Chambre a estimé qu'en tout ou partie, mais à concurrence d'un montant que l'état de la procédure ne permettait pas de déterminer, l'appartement avait été acheté au moyen du produit des infractions pour lesquelles le tiers avait porté plainte contre X.
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b) Par ordonnance du 26 octobre 1978, le juge d'instruction a fait porter le séquestre pénal sur le produit de la vente aux enchères, soit 270'000 fr. A la suite de cette ordonnance, l'Office des poursuites a décidé, le 30 octobre 1978, de procéder immédiatement au transfert de propriété en faveur de l'adjudicataire, de faire porter le séquestre pénal sur les sommes reçues et de proposer aux parties en cause de bloquer ces montants en main d'une banque, à la responsabilité de l'Office ou d'un représentant à désigner soit par le juge d'instruction, soit par le Procureur général.
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B.- Trois créanciers hypothécaires, dont la banque Y., ont porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Ils demandaient l'annulation de la décision attaquée, l'Office des poursuites étant invité à procéder à la répartition en faveur des plaignants. L'autorité cantonale a rejeté ces plaintes le 10 janvier 1979.
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C.- La banque Y. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que la décision attaquée fût annulée et qu'ordre fût donné à l'Office des poursuites de verser à la recourante la somme de Fr. 22'875.70, par prélèvement sur les sommes reçues ensuite de la vente aux enchères. Le recours a été rejeté.
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Considérant en droit: | |
Le séquestre ordonné par le juge pénal soit en vertu du droit de procédure pénale soit pour servir de garantie à la confiscation de l'art. 58 CP doit être exécuté par les autorités de poursuite sans qu'il leur appartienne d'en contrôler le bien-fondé, et cela que ce séquestre précède ou suive une mesure d'exécution forcée fondée sur la LP, telle qu'une saisie ou un séquestre (ATF 93 III 93 consid. 2 et les références). L'Office des poursuites ne pouvait donc pas passer outre à l'ordonnance du juge d'instruction et procéder sans autre à la distribution des deniers. La recourante prétend vainement que l'ordonnance "ne repose sur aucun fait sérieux et est totalement arbitraire", si bien que les autorités de poursuite "se devaient de ne pas en tenir compte"; il n'apparaît pas, ce qu'exige la jurisprudence, que la décision du 26 octobre 1978 soit entachée d'un défaut à ce point manifeste et tellement grave qu'elle doive être considérée comme nulle (cf. ATF 102 III 88).
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Celui qui entend contester le bien-fondé d'un séquestre pénal doit utiliser les moyens de droit de la procédure pénale. La recourante affirme qu'elle ne pouvait pas recourir contre l'ordonnance du juge d'instruction, car elle n'était pas partie à la procédure pénale. Mais on peut en douter: dans une espèce analogue, qui a fait l'objet de l'arrêt fédéral du 13 décembre 1976 cité dans l'ordonnance du 5 juin 1978, la Chambre d'accusation du canton de Genève a reconnu qu'un créancier gagiste avait la qualité pour recourir contre une ordonnance de séquestre pénal dans la mesure où il entendait sauvegarder un droit de tiers au sens de l'art. 58bis CP.
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Au demeurant, le séquestre de la procédure pénale est une mesure de caractère conservatoire, qui ne porte pas atteinte aux droits juridiquement protégés du créancier gagiste (ATF 103 Ia 11 b, 13 c): dans son ordonnance du 5 juin 1978, la Chambre d'accusation dit clairement que "ce sera au juge du fond de prendre, le cas échéant, les droits du créancier gagiste en considération sur la base notamment de l'art. 58bis CP". Certes, on peut se demander s'il est légitime que, dans un cas comme celui-ci, un créancier gagiste doive attendre la fin, peut-être lointaine, d'un procès pénal qui établisse définitivement ses droits préférables aux prétentions découlant de l'art. 58 CP. Mais il s'agit, là aussi, d'une question de droit pénal, respectivement de procédure pénale, sur laquelle les autorités de poursuite n'ont pas à se prononcer.
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