BGE 105 III 140 | |||
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29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 août 1979 dans la cause Cinetelevision International Registered Trust (recours LP) | |
Regeste |
Art. 271 ff. SchKG. |
2. Der Vollzug eines Arrestes ist zu verweigern, wenn die zu arrestierenden Vermögenswerte nach den Angaben des Gläubigers selbst nicht dem einzelnen Schuldner persönlich zustehen (E. 2 lit. c). | |
Extrait des considérants: | |
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b) Selon une jurisprudence déjà ancienne, les autorités de poursuite ne sont pas subordonnées à l'autorité de séquestre, mais placées sur le même pied; elles peuvent donc vérifier les ordres qu'elles en reçoivent et sont en état de refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre qui n'est pas conforme aux exigences de la loi. Leur examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre (ATF 28 I 23; ATF 79 III 139; ATF 93 III 93; ATF 99 III 23). Il est notamment admis que l'autorité de poursuites refuse d'exécuter une ordonnance de séquestre portant manifestement sur des biens inexistants (ATF 80 III 87; ATF 82 III 130; ATF 90 III 96), non désignés dans l'ordonnance (ATF 90 III 50), n'appartenant pas au débiteur, selon les indications mêmes du créancier (ATF 93 III 92) voire n'appartenant pas, selon les mêmes indications, au débiteur seul (ATF 82 III 69). Il en va de même encore si l'ordonnance ne donne aucune indication sur le motif du séquestre (ATF 73 III 101) ou si son exécution devait manifestement violer une disposition impérative de la loi (ATF 79 III 139) ou enfin si elle ne contient qu'une désignation insuffisante du créancier (ATF 82 III 129).
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c) On ne saurait donc, in casu, sur le principe, reprocher aux autorités cantonales de poursuite d'avoir examiné les ordonnances de séquestre en cause dans le sens de la jurisprudence précitée. On ne saurait non plus critiquer les conclusions auxquelles elles sont finalement parvenues à la suite de cet examen.
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En effet, conformément à l'art. 274 al. 2 ch. 1 LP, l'ordonnance de séquestre doit indiquer le nom du débiteur, or seul un sujet de droit indépendant - personne morale ou physique - peut avoir la qualité de débiteur et par conséquent faire l'objet d'une poursuite ou d'un séquestre. Si la créancière estimait que ses parties adverses n'étaient en réalité que des émanations de l'Etat égyptien, dépourvues de toute indépendance, c'est cet Etat qu'elle devait attaquer, ainsi que la loi en donnait la possibilité, selon ses propres allégations. Si, au contraire, elle estimait pouvoir s'en prendre aux intimées directement, c'est qu'elle considérait que celles-ci répondaient de leurs propres dettes sur des biens propres qui pouvaient seuls, on l'a vu, faire l'objet d'un séquestre.
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Il est vrai que la créancière n'a pas précisé à qui appartenaient les biens sur lesquels elle demandait de faire porter le séquestre, mais elle déclare elle-même dans son mémoire qu'elle soutient devant les tribunaux civils que ces biens "constituent en réalité une masse de biens non individualisés, propriétés non pas des débitrices ou de l'Etat Egyptien, mais du peuple Egyptien". Plus loin, elle prétend même que ces biens, "dans la mesure où ils sont individualisés par le Trésor égyptien, ils lui appartiennent". Il en résulte que, selon les propres dires de la créancière, les biens en cause, même s'ils étaient détenus par les débitrices, ne seraient pas leur propriété et qu'en tout cas, ils n'appartiendraient pas à l'une d'elles individuellement. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir considéré, en se fondant sur les affirmations de la créancière, que les séquestres en cause étaient caducs au regard des principes énoncés dans l'arrêt Rionda précité (ATF 82 III 69) et confirmés dans les arrêts Simonsen du 23 juin 1964.
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