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9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juillet 1980 dans la cause Société anonyme de transport aérien "SATA" (recours de droit public) | |
Regeste |
Bestätigung eines Nachlassvertrages (Art. 306 SchKG). | |
Sachverhalt | |
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Pendant la durée du sursis, presque tous les actifs de SATA furent vendus. Le 25 janvier 1979, la société soumit à ses créanciers un projet de concordat par abandon d'actif. Dans leur rapport du 5 février 1979 à l'assemblée des créanciers, les commissaires concluaient que les créances garanties par gage, ainsi que les créances colloquées en première, deuxième et troisième classes seraient intégralement couvertes, tandis que les créanciers de cinquième classe toucheraient un dividende d'environ 25%. Mais ils renoncèrent à émettre un préavis sur le concordat présenté par la débitrice.
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b) Le Tribunal de première instance, autorité de première instance en matière de concordat, refusa l'homologation le 29 mai 1979. Il retenait que les majorités requises par l'art. 305 CP étaient réunies, 272 créanciers sur 368 ayant adhéré au concordat et leurs créances représentant 16'525'910 fr. 13 sur un total de 23'215'345 fr. 10. Mais il fondait son refus sur l'art. 306 al. 1 LP, tenant compte des diverses fautes commises, selon lui, par les administrateurs de SATA, fautes "que l'on doit qualifier à tout le moins comme procédant d'une grande légèreté". Au surplus, le tribunal considérait notamment qu'il n'était pas établi que le concordat fût dans l'intérêt des créanciers.
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B.- Le 20 février 1980, la Cour de justice, autorité cantonale de seconde instance en matière de concordat, rejeta l'appel formé par SATA et confirma, "dans le sens des considérants", ![]() | 4 |
C.- SATA a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
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Extrait des motifs: | |
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Quand, comme en l'espèce, l'autorité constate qu'il y a unanimité des créanciers en faveur du concordat, il n'est plus en son pouvoir d'apprécier si l'homologation est réellement dans l'intérêt des créanciers; si elle substitue néanmoins son appréciation à celle des créanciers, elle tombe dans l'arbitraire. Dès lors qu'en l'occurrence la dignité de celui qui requiert le concordat n'entre pas en ligne de compte, il n'y a pas lieu, quant à ![]() | 8 |
a) Le droit du concordat ordinaire ne prévoit pas la possibilité d'adhésion tacite de créanciers au concordat proposé (cf. art. 305 al. 1 LP). Il se distingue sur ce point de la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, où cette possibilité est expressément consacrée par la loi (cf. l'art. 37 al. 5 LB, l'art. 13 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, du 11 avril 1935, et l'art. 52 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 30 août 1961, SR 952.0, 952.831 et 952.821). Il est donc plus que douteux qu'on puisse admettre, avec les autorités genevoises et la recourante, que le concordat a été accepté également par les créanciers qui n'ont pas fait d'objection au projet (cf. BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, n. 32 ad art. 36-37). De toute façon d'ailleurs, même si l'on se borne à prendre en considération les créanciers qui ont expressément adhéré au concordat, il est constant que les majorités prescrites à l'art. 305 al. 1 LP pour l'acceptation du concordat ont été non seulement atteintes, mais dépassées. Il est en revanche sans importance pour le sort de la présente procédure qu'il y ait ou non unanimité des créanciers en faveur du concordat.
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b) A la différence de l'autorité de première instance, la Cour de justice n'a pas tranché la question de savoir si les administrateurs de SATA ont commis au détriment des créanciers des actes déloyaux ou d'une grande légèreté: se fondant sur ATF 95 III 60 ss., elle a considéré que le fait d'être digne du concordat n'était pas en l'espèce une condition essentielle. Elle s'est expressément bornée à rechercher si le concordat serait vraisemblablement plus avantageux que la faillite, ce qu'elle a ensuite nié.
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Mais, en procédant à cet examen, la Cour de justice a perdu de vue que, sur un point essentiel, les conditions d'homologation sont plus strictes dans la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne que dans la procédure du concordat ordinaire. Aux termes de l'art. 37 al. 6 LB, le concordat ![]() | 11 |
c) Il convient néanmoins de préciser qu'il peut arriver que l'autorité de concordat soit amenée, dans la procédure de concordat ordinaire également, à vérifier que les intérêts des créanciers seront vraisemblablement mieux sauvegardés par l'homologation du concordat que par la faillite: c'est le cas quand le débiteur a commis au détriment de ses créanciers un acte déloyal ou d'une grande légèreté. En vertu de l'art. 306 al. 1 LP, l'autorité a le pouvoir d'apprécier s'il faut homologuer le concordat. Le critère d'appréciation déterminant sera que, malgré le comportement déloyal ou léger du débiteur, l'intérêt des créanciers commande l'homologation (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., II, p. 328/329; E. BRAND, FJS no 1034 p. 3; H. GLARNER, Unter welchen Umständen ist ein Nachlassvertrag bei Vorliegen von Unwürdigkeitshandlungen des Schuldners durch die Nachlassbehörde zu bestätigen? RSJ 59, 1963, p. 353 ss.; P. LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), thèse Berne 1970, p. 18 et n. 8).
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