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Informationen zum Dokument  BGE 106 III 108  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La recourante se prévaut de ce que le débiteur e ...
2. La recourante semble estimer que le débiteur exploite u ...
3. La recourante met en doute la rentabilité des instrumen ...
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23. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 décembre 1980 dans la cause société I. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Pfändung der Apparatur eines Naturarztes (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).  
2. Er geniesst die Rechtswohltat von Art. 92 Ziff. 3 SchKG, wenn seine berufliche Tätigkeit bewilligt oder auch nur toleriert ist (E. 1).  
3. Prüfung der Notwendigkeit und der Rentabilität der Apparatur (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 106 III, 108 (109)A.- N. M. exploite un cabinet de soins paramédicaux avec l'aide de sa femme et de sa future bru. Il travaille également, à temps partiel, comme administrateur d'une société anonyme en constitution. Ces deux activités réunies lui procurent un revenu permettant une saisie de salaire de 3'000 fr. par mois.
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Le 18 mars 1980, la société I. requit la continuation de sa poursuite No 152643 dirigée contre N. M. pour une créance de 21'764 fr. L'Office des poursuites de Lausanne-Est exécuta le 24 mars une saisie au préjudice du débiteur. Il déclara insaisissables, selon l'art. 92 ch. 3 LP, les meubles et appareils que le débiteur utilise pour l'exploitation de son cabinet.
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B.- A réception du procès-verbal, la société I. a porté plainte et demandé un complément de saisie. Le Président du Tribunal du district de Lausanne l'a déboutée le 12 juin 1980.
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La créancière a recouru contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance. Elle a demandé que le matériel professionnel du débiteur fût déclaré saisissable. Par arrêt du 27 novembre 1980, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
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C.- La société I. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions qu'elle a formulées devant l'autorité cantonale supérieure.
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Considérant en droit:
 
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Les autorités de poursuite ne peuvent traiter comme profession une activité qui serait illicite par nature. La règle ne saurait toutefois être étendue sans autre examen aux activités en soi licites, mais qui peuvent être subordonnées à l'octroi d'une autorisation ou réservées aux personnes justifiant de certaines capacités. Les offices de poursuite ne doivent en effet pas se substituer aux autorités de police qui sont chargées de veiller sur les intérêts publics justifiant les restrictions apportées à l'exercice de certaines professions. Il ne leur appartient donc BGE 106 III, 108 (110)pas d'apprécier si une activité médicale ou paramédicale est sujette à autorisation et si celui qui s'y livre possède les compétences exigées par la loi. Les offices doivent tenir cette activité pour légale, et la traiter comme profession au sens de l'art. 92 ch. 3 LP, si le débiteur bénéficie d'une autorisation formelle ou d'une tolérance; ils doivent en revanche la considérer comme illégale et refuser de lui appliquer la disposition précitée lorsque l'autorité de police en a ordonné la cessation. Or il est constant en l'espèce que les autorités sanitaires tolèrent l'activité du débiteur depuis plusieurs années.
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2. La recourante semble estimer que le débiteur exploite une entreprise plus qu'il n'exerce une profession. Selon la jurisprudence constante, une activité lucrative doit être qualifiée d'entreprise, et non plus de profession, lorsque le recours à la main-d'oeuvre salariée et le capital investi dans l'équipement l'emportent, comme facteurs de gain, sur le travail personnel et les connaissances professionnelles du débiteur et des membres de sa famille (ATF 97 III 56 s., ATF 95 III 82 s., ATF 91 III 55 consid. 2, ATF 88 III 51 ss). Celui qui tire ses revenus de soins médicaux ou paramédicaux qu'il prodigue personnellement exerce une profession et n'exploite pas une entreprise. Ses connaissances et la qualité de son activité personnelle sont les fondements de la confiance qu'il inspire à ses patients, sans laquelle il serait privé des mandats dont il vit. Ces facteurs de gain l'emportent sur l'équipement, même coûteux, qu'il utilise dans l'exercice de son activité. Rien ne permet en la matière de traiter différemment le médecin patenté et le simple guérisseur qui, lui aussi, vit de la confiance qu'il suscite chez ses clients, à tort ou à raison. Les honoraires payés au guérisseur représentent essentiellement la rémunération de sa réflexion et de ses gestes professionnels, même s'il y emploie un matériel d'un prix élevé.
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Il est établi en l'espèce que l'activité du débiteur consiste en soins qu'il donne personnellement à ses clients. Le débiteur n'emploie pas de main-d'oeuvre salariée, mais tient son cabinet avec l'aide seule des membres de sa famille. Partant, il exerce une profession au sens de l'art. 92 ch. 3 LP et n'exploite pas une entreprise.
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3. La recourante met en doute la rentabilité des instruments que le débiteur utilise dans son cabinet. L'Office a estimé l'appareillage en cause à 20'000 fr. Les charges mensuelles du cabinet consistent en majeure partie en frais de loyer et se BGE 106 III, 108 (111)limitent à quelques centaines de francs pour le matériel, les habits, l'électricité et le téléphone. Or le gain que le débiteur tire de son activité paramédicale, joint au revenu d'appoint qu'il touche comme administrateur d'une société, permet une saisie de salaire de 3'000 fr. par mois. L'activité du débiteur apparaît dès lors tout à fait rentable, et même profitable à ses créanciers. Les capitaux investis dans l'appareillage et les frais d'exploitation qu'il entraîne demeurent dans une proportion économiquement intéressante avec le revenu que procure le cabinet.
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La recourante estime que l'Office aurait dû, pour chaque instrument, examiner s'il était indispensable à l'activité du débiteur. Ce grief n'est pas fondé. On ne saurait exiger des autorités de poursuite qu'elles apprécient pièce par pièce la nécessité d'un appareillage utilisé pour des soins qui ne sont pas ceux de la médecine ordinaire. Elles ne pourraient d'ailleurs, faute de critères objectifs, que s'en remettre aux affirmations du débiteur. Pour prévenir toutefois une extension démesurée du bénéfice de compétence, elles apprécieront de manière stricte la rentabilité de l'installation dans son ensemble. Cette rentabilité est indiscutable en l'espèce.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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Rejette le recours.
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