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25. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 décembre 1980 dans la cause Fer contre Masse en faillite d'Alduc S.A. (recours en réforme) | |
Regeste |
Verrechnung im Konkurs (Art. 213 und 214 SchKG). |
2. Art. 214 SchKG setzt eine Täuschungsabsicht voraus. Fehlen einer solchen im vorliegenden Fall (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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Alduc S.A. fut déclarée en faillite le 9 juillet 1976. La masse réclama à Fer le paiement des 246'184 fr. 70. Fer fit valoir qu'il avait versé cette somme à l'Union de banques suisses comme caution et qu'il était subrogé dans les droits de la banque jusqu'à due concurrence. Il déclara compenser sa créance récursoire avec les prétentions de la masse, laquelle invoqua l'art. 214 LP pour contester la compensation.
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B.- La masse en faillite de la société Alduc S.A. a ouvert contre Bernard Fer une action en paiement de 246'184 fr. 70, avec intérêt.
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Par jugement du 2 juin 1980, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis la demande, écarté le moyen tiré de la compensation et condamné le défendeur au paiement de 246'184 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 17 avril 1977.
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C.- Le défendeur a déposé un recours en réforme tendant au rejet de l'action pour cause de paiement ou de compensation.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et débouté la demanderesse.
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Considérant en droit: | |
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2. Il n'est pas établi que la créance de l'Union de banques suisses contre la demanderesse fût exigible avant l'ouverture de la faillite. Le 24 juin 1976, le défendeur n'était donc pas encore tenu de désintéresser la banque, mais il était en droit de le faire avec son accord (art. 504 al. 3 CO). Cet accord est constant. Par son paiement, le défendeur a été subrogé dans les droits de la banque. Il ne pouvait cependant faire valoir sa prétention récursoire avant l'exigibilité de la créance principale (art. 504 al. 3 et 507 al. 1 CO). La faculté de compenser lui a été ouverte par le prononcé de la faillite de la demanderesse. En effet, l'ouverture de la faillite rend exigibles toutes les créances contre le failli, y compris donc celles dans lesquelles la caution a été subrogée par son paiement anticipé (art. 208 LP). De plus, les ![]() | 9 |
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4. L'art. 214 LP permet de contester la compensation lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais en ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui en vue de se procurer, par la compensation, un avantage au préjudice de la masse. La cour cantonale a appliqué cette disposition. Le défendeur connaissait, le 24 juin 1976, l'imminence de la faillite de la demanderesse. Il a exécuté par anticipation ses engagements de caution envers l'Union de banques suisses pour acquérir par subrogation une créance qu'il entendait opposer en compensation à la demanderesse. Ces seuls éléments ne justifient toutefois pas l'application de l'art. 214 LP. Cette disposition d'exception ne saurait être interprétée de manière extensive (ATF 95 III 88). Le législateur a voulu prévenir des abus. L'art. 214 LP vise les manoeuvres déloyales de nature à vider la masse de sa substance ou à compromettre l'égalité des créanciers. Il empêche qu'un débiteur de l'insolvable ne se libère au moyen de créances acquises à vil prix. Il déjoue également les manoeuvres des créanciers de l'insolvable qui cèdent leurs droits à certains de ses débiteurs pour se procurer ainsi une somme supérieure au dividende de faillite (ATF 14 p. 641 s.). L'application de l'art. 214 LP ![]() | 11 |
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