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27. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 octobre 1980 dans la cause Eurosystem hospitalier S.A. (recours LP). | |
Regeste |
Rechtsnatur und Wirkung der Sicherheit gemäss Art. 277 SchKG. | |
Sachverhalt | |
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Pour recouvrer la libre disposition des biens séquestrés, la société SGB offrit le 21 janvier 1980 un cautionnement solidaire souscrit par l'Union de banques suisses, Genève, à concurrence de 48'220'000 fr. L'Union de banques suisses s'était engagée "à verser la somme ci-dessus à l'Office des poursuites au cas où la société SGB ne représenterait pas les biens séquestrés en nature ou en valeur lors de l'éventuelle conversion du séquestre en saisie définitive". Par décision du 23 janvier, l'Office des poursuites de Genève accepta le cautionnement, leva le séquestre exécuté sur les biens et avoirs de la société SGB et le fit porter sur la garantie bancaire fournie par l'Union de banques suisses.
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Le 24 juillet 1980, la société belge Eurosystem hospitalier S.A., en faillite, obtint une ordonnance de séquestre au préjudice de la société SPC (séquestre no 380 SQ 342). La mesure portait sur la créance de la société SPC contre l'Union de banques suisses, issue du cautionnement souscrit par cette dernière dans la procédure de séquestre dirigée contre la société SGB. Le séquestre fut exécuté le jour même. Sitôt après, l'Office des poursuites décida toutefois de lever la mesure, jugeant qu'elle avait frappé un bien n'appartenant manifestement pas à la débitrice SPC.
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B.- Eurosystem hospitalier S.A. a porté plainte et demandé l'annulation de la décision prise par l'Office des poursuites de révoquer l'exécution du séquestre no 380 SQ 342.
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L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte le 27 août 1980.
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C.- Eurosystem hospitalier S.A. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions.
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Considérant en droit: | |
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Rien dans le texte de l'engagement pris par l'Union de banques suisses n'étaie la thèse de la recourante. La banque s'est uniquement obligée à verser la somme de 48'220'000 fr. à l'Office des poursuites si la société SGB ne représentait pas les biens séquestrés. Elle ne s'est en aucune manière déclarée débitrice de la société SPC.
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La recourante commet une erreur manifeste en affirmant que l'existence d'une créance de la société SPC contre l'Union de banques suisses découle de la nature des sûretés prévues à l'art. 277 LP. Le débiteur peut recouvrer la libre disposition des biens séquestrés à son préjudice s'il s'engage à les représenter en nature ou en valeur et s'il fournit des sûretés. Ces sûretés garantissent uniquement que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de ![]() | 11 |
Le but des sûretés et leurs effets pour le créancier séquestrant ne peuvent être différents selon qu'elles sont fournies par dépôt ou par cautionnement. Le créancier n'est dès lors pas plus titulaire des droits issus du cautionnement qu'il n'est propriétaire des biens déposés à titre de garantie; il n'acquiert un droit de gage ni sur ceux-ci ni sur ceux-là. Un cautionnement contracté envers le créancier serait incompatible avec le but des sûretés prévues à l'art. 277 LP. Il lui conférerait un privilège que la loi lui refuse sur les biens séquestrés et que rien ne justifie, contrairement à l'opinion émise dans l'arrêt du 15 mars 1904 en la cause Stirnemann (ATF 30 I 199). En cas de faillite, la créance contre la caution ne tomberait pas dans la masse de l'actif et ne suivrait donc pas le sort des biens dont elle assure la représentation. Le cautionnement prévu à l'art. 277 LP doit dès lors être souscrit en faveur de l'office des poursuites ou, plus exactement, en faveur de la corporation publique dont l'office relève (ATF 78 III 145; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs-und Konkurs-Praxis, n. 3 ad art. 277; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, ![]() | 12 |
La recourante objecte en vain que, selon l'art. 492 CO et l'ancien art. 489 CFO, la caution qui intervient pour un débiteur contracte un engagement envers le créancier de ce dernier. Selon le texte clair de l'art. 277 LP, la caution garantit non l'exécution des obligations du débiteur, mais la représentation, en nature ou en valeur, des biens frappés par le séquestre. Le contrat qu'elle conclut avec l'office n'est pas un cautionnement au sens strict du terme, mais un acte juridique "sui generis" qui se rapproche d'un contrat de garantie.
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L'Office des poursuites a jugé que la caution s'était obligée envers le débiteur partie à la procédure de séquestre. Il a en conséquence levé le séquestre sur les biens visés par l'ordonnance et l'a fait porter sur la créance née du cautionnement. La légalité de cette pratique n'est pas à l'abri de toute discussion. Seuls en effet les objets mentionnés dans l'ordonnance de séquestre peuvent être mis sous main de justice (ATF 105 III 141, ATF 92 III 24 consid. 1, ATF 90 III 50 s.). De plus, les sûretés garantissent la représentation des biens séquestrés, mais ne s'y substituent pas comme objet de la mesure (ATF 38 I 216 consid. 2; H. BONNARD, Le séquestre, p. 162). La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce. Qu'il soit souscrit en faveur du débiteur ou de l'office, le cautionnement ne fait naître aucun droit de nature privée pour le créancier séquestrant. Ni le but de l'art. 277 LP ni le texte de l'engagement pris en l'espèce par l'Union de banques suisses n'autorisent de doute sur ce point.
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3. La société SPC n'est pas créancière de l'Union de banques suisses; elle n'a que le droit, si les biens séquestrés au préjudice de SGB ne sont pas représentés, d'être désintéressée dans la mesure et les formes légales sur le produit de la créance de l'Office contre la caution. Cette prétention de droit public ne constitue pas un élément saisissable ni séquestrable de son patrimoine. On ne saurait admettre la saisie, au préjudice d'un ![]() | 15 |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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