BGE 107 III 43 | |||
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11. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1981 dans la cause Société générale de banque S.A. (recours LP) | |
Regeste |
Ausserordentliche Gebühr (Art. 11 GebTSchKG). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 9 janvier 1980, la société Servicios profesionales construcción S.A. (SPC), à Mexico, fit exécuter un séquestre au préjudice de la Société générale de banque S.A. (SGB), à Bruxelles, pour une créance de 30'509'974 fr. 26, avec intérêt. Pour recouvrer la libre disposition des biens séquestrés, SGB fournit un cautionnement solidaire que l'Union de banques suisses (UBS) avait souscrit en conformité de l'art. 277 LP, à concurrence de 48'220'000.- fr. SPC valida le séquestre par une poursuite (No 0.403.431) et obtint la mainlevée définitive de l'opposition. Le 25 juin, le Crédit suisse S.A., qui s'était entre-temps fait céder les droits de la créancière, requit la continuation de la poursuite. La débitrice SGB ayant refusé de représenter les biens séquestrés, l'Office des poursuites de Genève saisit les droits découlant de la garantie bancaire fournie à titre de sûreté. Le 15 septembre, le Crédit suisse S.A. requit la vente et demanda que la créance contre l'UBS lui fût remise pour encaissement en conformité de l'art. 131 al. 2 LP. L'Office fit droit à la requête le 9 octobre. Le 5 janvier 1981, le Crédit suisse S.A. informa l'Office de ce que l'UBS avait payé, en principal, intérêts et frais, la dette objet de la poursuite No 0.403.431.
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En juin 1980, la société belge en faillite Eurosystem hospitalier (ESH) obtint un séquestre générique sur les biens de SPC auprès de l'Office, de l'UBS et du Crédit suisse S.A. ESH invita l'Office à préciser que la mesure frappait également les droits issus du cautionnement souscrit par l'UBS. Pour mettre fin à la discussion qui surgit alors, ESH obtint une nouvelle ordonnance de séquestre visant nommément ces droits. L'Office exécuta la mesure le 24 juillet 1980 et la révoqua sitôt après; sa décision fut confirmée par l'autorité cantonale de surveillance et, le 9 octobre 1980, le Tribunal fédéral rejeta un recours d'ESH. Le 17 octobre 1980, ESH obtint derechef une ordonnance de séquestre frappant les mêmes droits; elle faisait valoir que les rapports juridiques s'étaient modifiés depuis le précédent séquestre. L'Office refusa d'exécuter la mesure. Le 21 octobre, ESH obtint, au préjudice de SPC, deux nouveaux séquestres destinés à paralyser la remise à l'encaissement ordonnée par l'Office le 9 octobre 1980; ils frappaient notamment les avoirs du Crédit suisse S.A. auprès de l'UBS et ceux de SPC contre le Crédit suisse S.A., en particulier le produit de la poursuite No 0.403.431. Le 11 décembre, ESH déclara à l'Office qu'elle renonçait aux cinq séquestres précités.
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B.- L'Office des poursuites de Genève a requis de l'autorité cantonale de surveillance l'allocation d'un émolument extraordinaire de 50'000.- à 100'000.- fr., en application de l'art. 11 al. 2 Tarif LP. Il a exposé que le déroulement de la poursuite No 0.403.431 avait été notablement entravé et compliqué par les interventions répétées d'un tiers. Il n'a toutefois pas fourni l'état détaillé de ses opérations, notamment de celles nécessitées par la remise à l'encaissement.
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Sans entendre la créancière ni la débitrice et sans procéder à une enquête, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a, le 14 janvier 1981, autorisé l'Office à percevoir un émolument extraordinaire de 10'000.- fr. Sa décision est motivée, de manière toute générale, par le caractère exceptionnel du travail imposé à l'Office et par l'ampleur des responsabilités encourues.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours que SGB a interjeté contre cette décision de l'autorité de surveillance.
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Extrait des considérants: | |
4. a) La perception d'un émolument extraordinaire a, selon l'art. 11 Tarif LP, un caractère subsidiaire: elle n'est en principe admise que pour les opérations non prévues dans le tarif. Elle ne doit pas servir à corriger les dispositions fixant des taxes que les organes de la poursuite estimeraient manifestement insuffisantes. Il s'ensuit que l'importance des sommes en jeu et l'ampleur des responsabilités encourues ne sauraient justifier à elles seules un recours à l'art. 11 Tarif LP. Le législateur a arrêté la progression des émoluments proportionnels et en a fixé en général le montant maximum lorsque la base de calcul atteint un million de francs, parfois un chiffre inférieur. Comme il n'a pu ignorer que les poursuites portent souvent sur des sommes bien plus considérables, force est d'admettre qu'il a voulu la perception d'émoluments qui, par leur modicité, peuvent paraître sans commune mesure avec les intérêts en cause.
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L'art. 39 al. 2 Tarif LP prévoit un émolument de 5.- fr. pour la remise à l'encaissement ordonnée en conformité de l'art. 131 al. 2 LP. Cette taxe couvre la décision de l'office et l'établissement de l'acte sur formule officielle No 34. Rien n'autorise en principe le préposé à percevoir, en sus, un émolument extraordinaire pour l'examen des conditions de la remise à l'encaissement, notamment pour la vérification de l'accord unanime à donner par les autres créanciers saisissants. L'application de l'art. 11 Tarif LP ne se justifie dès lors que si des circonstances tout à fait spéciales imposent à l'office des démarches et un travail que l'octroi d'un mandat de recouvrement ne provoque pas ordinairement.
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L'allocation d'un émolument extraordinaire à la charge des parties à la poursuite est néanmoins exclue pour des opérations occasionnées par l'intervention d'un tiers qui fait valoir des droits préférables. Les frais liés à une telle démarche ne sont provoqués ni par le créancier ni par le débiteur, qui n'ont dès lors pas à les supporter. L'art. 27 Tarif LP, seule disposition réglant certains des frais entraînés par l'intervention d'un tiers, confirme d'ailleurs ce principe, puisqu'il les met à la charge du requérant et déroge ainsi au système prévu à l'art. 68 LP. On peut se demander par quelle voie le tiers, si ses prétentions se révèlent mal fondées, peut être contraint à payer les frais de son intervention lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'art. 27 précité. La question n'a pas à être tranchée en l'espèce, car leur remboursement ne saurait être obtenu au moyen d'un émolument extraordinaire avancé par le créancier et supporté par le débiteur.
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b) La requête de l'Office des poursuites à l'autorité cantonale de surveillance ne contient pas l'état détaillé des opérations qui justifieraient la perception d'un émolument selon l'art. 11 Tarif LP; elle ne précise pas non plus le temps qui y a été consacré. L'autorité cantonale n'a ordonné aucune instruction ni n'a entendu les parties à la poursuite. Elle n'a pas constaté les faits qui permettraient d'apprécier le bien-fondé d'un émolument extraordinaire et d'en fixer le montant. Sa décision doit être annulée et la cause doit lui être renvoyée pour nouvel examen.
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L'autorité cantonale invitera l'Office à préciser les opérations spéciales, avec indication de leur durée, qui sont liées au mandat d'encaissement délivré à la créancière. Elle fera abstraction des actes provoqués par l'intervention de tiers. Elle fixera, pour les autres, un émolument proportionnel au temps qui leur aura été consacré. Elle s'en tiendra en principe à la rémunération horaire prévue dans d'autres dispositions du tarif, notamment à l'art. 10 al. 2, à l'art. 19, à l'art. 22 al. 2, à l'art. 32 al. 3, à l'art. 42 al. 2, à l'art. 44 et à l'art. 47. Il lui appartiendra, au reste, de déterminer en conformité du droit cantonal les formes dans lesquelles les parties à la poursuite seront entendues avant le prononcé de sa décision.
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