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16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 août 1981 dans la cause Niala Inc. (recours LP) | |
Regeste |
Art. 98 ff. 56 SchKG; Pfändungsvollzug und Sicherungsmassnahmen; Betreibungsferien. |
2. Wenn es die Umstände erfordern, darf die Pfändung vorbereitet und zum Schutze der Gläubigerinteressen eine Sicherungsmassnahme angeordnet werden, gemäss welcher sämtliche Guthaben des Schuldners bei einem Dritten gesperrt werden (Erw. 2). |
3. Zulässigkeit der Pfändung von Vermögenswerten, die anscheinend nicht dem Schuldner gehören; Grenzen der Ermittlungen hinsichtlich besserer Rechte Dritter, zu deren Anordnung die Betreibungsbehörden gehalten sein können (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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Le 1er juillet 1980, l'Office donna suite à une requête de saisie complémentaire que G.U.I. avait déposée le 6 février dans la même poursuite no 8.284.762. La mesure frappait derechef en mains de divers détenteurs, dont la S.B.S., les actifs inscrits au nom du débiteur et de plusieurs sociétés tierces, notamment Niala Inc.; la créancière prétendait que les biens et avoirs appartenant apparemment aux tiers saisis étaient en réalité la propriété du débiteur. Statuant sur plainte le 19 novembre 1980, l'autorité cantonale de surveillance jugea que les biens appréhendés n'avaient pas été désignés de manière assez précise. Elle confirma les saisies sur les choses et les droits inscrits au nom du débiteur Marcel Porquerel. Elle les annula pour le surplus, soit dans la mesure où elles frappaient des biens figurant au nom de tiers. G.U.I. forma un recours que le Tribunal fédéral rejeta par arrêt du 18 décembre 1980.
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b) Le 4 décembre 1980, G.U.I. avait requis, dans la poursuite no 8.284.762, une nouvelle saisie complémentaire, définitive à concurrence de Fr. 4'292'040.-- et provisoire pour le solde de sa créance de Fr. 22'000'000.--. La mesure devait notamment porter sur quatre comptes ouverts au nom de Niala Inc. auprès de la S.B.S. La créancière affirmait que ces avoirs appartenaient en réalité au débiteur Marcel Porquerel. L'Office décida de surseoir à l'exécution jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral. Le 24 décembre 1980, l'Office reçut l'avis de ![]() | 3 |
"Vous êtes avisés que, conformément aux art. 88 et suivants LP, nous saisissons en vos mains les actifs suivants dont la créancière de la poursuite susmentionnée (no 8.284.762) affirme qu'ils appartiennent en réalité à M. Marcel Porquerel:
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- les comptes Nos C 2 633.268; O 9316; D 9334; C 2 9316 ouverts au nom de Niala Inc., calle Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama.
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En conséquence, vous ne pouvez plus vous dessaisir valablement de ces biens qu'en nos mains.
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La saisie est exécutée à concurrence de 22 millions plus les intérêts et les frais. Elle est définitive à concurrence de Fr. 4'292'040.-- et provisoire pour le surplus.
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Veuillez nous faire une déclaration.
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Par ailleurs nous vous signalons que la saisie exécutée en vos mains dans le cadre de cette même poursuite le 1er juillet 1980 sur des avoirs au nom des sociétés... Niala Inc. ... est annulée. Elle est en revanche maintenue en ce qui concerne les avoirs au nom de M. Marcel Porquerel."
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B.- Niala Inc. a déposé plainte pour faire constater la nullité de la saisie exécutée le 24 décembre 1980. Elle a obtenu une ordonnance d'effet suspensif la libérant, elle et la S.B.S., de toute déclaration jusqu'à droit connu.
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Par décision du 24 juin 1981, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte.
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C.- Niala Inc. a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions qu'elle a formulées dans la procédure de plainte et demande subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
1. L'acte attaqué a été accompli le 24 décembre 1980, pendant les féries de Noël (art. 56 ch. 3 LP). La recourante tient dès lors la saisie pour nulle, l'Office n'ayant pas précisé que la mesure ne prendrait effet qu'à la fin des féries. Elle se méprend toutefois sur la portée de la communication que l'Office a faite à la S.B.S. le 24 décembre. Cet avis ne constituait pas une saisie. La saisie consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de ![]() | 14 |
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La saisie a pour but de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 106 III 102, ATF 102 III 8 s.). La réalisation ne pouvant porter que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante, la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qui en sont l'objet. Aussi doctrine et jurisprudence tiennent-elles pour nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière ![]() | 16 |
L'Office des poursuites pouvait en l'espèce bloquer à titre conservatoire, auprès de la S.B.S., les biens inscrits au nom de la recourante mais dont la créancière prétendait qu'ils appartenaient tous au débiteur Marcel Porquerel. La décision de l'Office n'avait pas à contenir sur les biens visés, notamment sur la composition des comptes, les précisions qui eussent été indispensables à l'exécution d'une saisie. Dès que la recourante aura amené son banquier, la S.B.S., à fournir les ![]() | 17 |
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La recourante prétend qu'aucun des actifs inscrits à son nom auprès de la S.B.S. n'appartient à Marcel Porquerel. Elle invoque sur ce point les déclarations écrites de son propre administrateur, de la S.B.S. et de Porquerel lui-même. De tels moyens de preuve ne suffisent toutefois pas à établir, sans doute possible, la vérité d'une affirmation qui est formellement contestée par la créancière G.U.I. L'autorité a d'ailleurs souverainement constaté que les droits préférables de la recourante n'avaient pas été prouvés de manière indiscutable.
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La recourante soutient que la réalité de ses prétentions aurait pu être démontrée au moyen des pièces de la procédure pénale no 2269/77 ouverte contre Marcel Porquerel. L'autorité cantonale ayant refusé d'ordonner la production de ce dossier, la recourante se plaint d'une violation du droit à la preuve que lui garantit l'art. 8 CC, applicable par analogie à la procédure de plainte. Ce grief est mal fondé. L'administration du moyen de preuve offert par la recourante dépassait les limites de l'instruction que les autorités de poursuite peuvent être tenues d'ordonner sur la propriété des biens à saisir. Au demeurant, l'art. 8 CC ne règle ni l'admissibilité, ni l'administration, ni l'appréciation des preuves, tous points qui relèvent du droit cantonal (ATF 105 III 116, ATF 102 III 13 s. consid. 2 a). Or l'autorité cantonale a jugé souverainement que les dispositions impératives de la loi genevoise de procédure pénale faisaient obstacle à l'apport du dossier d'une action à laquelle la recourante n'était pas partie.
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