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24. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 28 août 1981 dans la cause J. S. (recours LP) | |
Regeste |
Aufhebung des Arrestes: Über Vermögenswerte, die der Gläubiger selbst als sein Eigentum beansprucht. | |
Sachverhalt | |
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Le 16 mars 1981, J. S. avait revendiqué la propriété des vingt-deux tabatières séquestrées. Le 25 avril, il demanda à l'Office de rapporter la décision lui impartissant un délai pour contester les prétentions de Christie's, ainsi que d'ouvrir une procédure sur sa propre revendication. L'Office fit droit à cette requête pour les séquestres obtenus par la banque M. et par l'établissement N. En revanche, le 29 avril, il constata la nullité des séquestres exécutés au profit de J. S. dans la mesure où ils portaient sur des biens dont le créancier lui-même revendiquait la propriété, savoir les vingt-deux tabatières en or en mains de Christie's.
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B.- J. S. a porté plainte et conclu à la mise à néant de la décision du 29 avril 1981, qui constatait la nullité des séquestres qu'il avait obtenus. Il a demandé que l'Office des poursuites fût invité à considérer comme valablement frappés par les séquestres no 129 et no 130 tous les biens sur lesquels lui-même, J. S., n'aurait pu faire reconnaître sa propriété à l'issue de la procédure de revendication.
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L'Autorité de surveillance des offices de poursuites pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte le 21 juillet 1981.
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C.- J. S. a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Il reprend les conclusions qu'il a formulées dans la procédure de plainte.
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Considérant en droit: | |
Le séquestre permet au créancier non garanti par gage de faire mettre sous main de justice des biens que, faute d'avoir accompli ![]() | 6 |
Le recourant fait valoir que sa propriété sur les objets séquestrés en l'espèce n'est pas établie, mais contestée par leur détentrice, par les débiteurs et par les tiers séquestrants. Il entend pouvoir, à titre alternatif, se faire remettre les biens en cause s'il l'emporte dans la procédure de revendication ou les faire réaliser à son profit s'il ne parvient à prouver en être propriétaire. Ces deux prétentions sont contradictoires. Si les objets séquestrés appartiennent au recourant, comme il le soutient, ils n'entrent pas dans le patrimoine de ses débiteurs et leur produit ne peut servir à éteindre la dette objet de la poursuite. Et dans la mesure où le recourant demande à faire réaliser ces biens, il affirme qu'ils appartiennent à ses débiteurs et ne sont donc pas sa ![]() | 7 |
Le recourant tente en vain de résoudre la contradiction qui existe entre ses deux prétentions en affirmant que rien ne l'empêchera, si sa revendication est admise, de renoncer à sa propriété sur les vingt-deux tabatières et d'en requérir alors la saisie et la réalisation. Cette déréliction n'aurait pas pour effet de transférer aux débiteurs la propriété des objets séquestrés et de les faire entrer ainsi dans leur patrimoine saisissable. Ces objets deviendraient simplement des choses sans maître.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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