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31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 décembre 1982 dans la cause Griessen (recours LP) | |
Regeste |
Arrest; Immunität gegenüber der Vollstreckung. |
2. Fehlender Beweis darüber, welches genau der Teil der arrestierten Vermögenswerte ist, der dem konsularischen Dienst zugewiesen worden war (Erw. 2-3). |
3. Unterscheidung - aus der Sicht der konsularischen Immunität - zwischen Handlungen eines Honorarkonsuls im Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit einerseits und solchen, die mit seinem privaten Leben oder mit seiner beruflichen oder kommerziellen Tätigkeit andererseits zusammenhängen (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Jean-Jacques Griessen recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Il reproche entre autres à cette dernière d'avoir ignoré l'attestation établie par le chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la République du Tchad à Paris, selon laquelle les fonds actuellement déposés sur le compte litigieux sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement du service consulaire de la République du Tchad à Genève. Il invoque la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, entrée en vigueur pour la Suisse le 19 mars 1967, selon laquelle il bénéficierait, en sa qualité de consul honoraire, de l'immunité d'exécution forcée.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours, principalement pour les motifs suivants:
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Considérant en droit: | |
1. L'Office des poursuites est en principe tenu d'exécuter une ordonnance de séquestre telle qu'elle a été rendue par le juge compétent. Toutefois, selon la jurisprudence, le préposé peut, en vertu du pouvoir de contrôle limité qui lui est reconnu à cet égard, refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsque celle-ci est affectée d'une irrégularité formelle ou qu'elle n'indique pas, ou pas de manière suffisante, le cas de séquestre ou la personne du créancier ou encore lorsque, de l'aveu même du créancier, les biens à séquestrer appartiennent à des tiers et non au débiteur (ATF 107 III 36 ss consid. 4 avec références, ATF 105 III 141 avec références, ATF 104 III 58 /59). Le préposé peut également refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer appartiennent, de toute évidence ou au dire même du créancier, à un Etat étranger qui les affecte à des tâches publiques, en particulier lorsqu'ils sont destinés au financement de la représentation diplomatique de ce dernier en Suisse où a lieu le séquestre. L'immunité d'exécution protège de tels biens lorsque l'Etat auquel ils appartiennent - fût-il lui-même le débiteur - ![]() | 5 |
La situation est différente lorsque les biens à séquestrer appartiennent non pas à un Etat étranger, mais à un particulier qui déclare de son propre chef, sans y être tenu par une obligation claire et précise, les affecter en tout ou partie au fonctionnement de la représentation diplomatique d'un Etat étranger auprès de l'Etat de résidence; il s'agit en effet d'une décision arbitraire de la part de ce particulier, que ce dernier ne saurait opposer à ses créanciers.
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On peut néanmoins se demander si l'on ne devrait pas accorder au particulier qui agit en qualité de consul honoraire ou à un autre titre diplomatique le bénéfice de l'immunité d'exécution sur la partie de ses biens affectée à de telles fins comme s'il s'agissait en réalité de biens appartenant à l'Etat étranger. Une pareille assimilation paraît à première vue douteuse. A tout le moins faudrait-il, pour l'admettre, que la prétendue affectation du patrimoine privé à des tâches publiques soit prouvée immédiatement ou en tout cas rendue vraisemblable tant dans son principe que dans son existence. En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, le recourant n'ayant pas réussi, ainsi qu'on le verra plus loin, à rapporter la preuve d'une telle affectation.
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2. Il est constant que le compte litigieux no 301 485 Zorro appartient au débiteur désigné dans l'ordonnance de séquestre et dans le procès-verbal de séquestre, à savoir Jean-Jacques Griessen personnellement. Lorsque ce dernier prétend aujourd'hui que le fait d'avoir ouvert ce compte à son nom n'implique nullement que les fonds qui s'y trouvent n'appartiennent pas à un Etat étranger, non seulement il remet en cause de manière inadmissible les constatations de fait contenues dans la décision attaquée, mais il se met en contradiction avec ses propres déclarations telles qu'elles figurent au dossier. On doit dès lors admettre que les fonds déposés sur le compte litigieux appartiennent bien au recourant. Il est également constant que ce dernier, à côté de sa fonction de consul ![]() | 8 |
L'autorité cantonale a considéré que s'il avait été possible de déterminer exactement les deniers personnels du recourant qui servent à faire fonctionner le consulat, notamment par la production d'une comptabilité, le séquestre aurait pu être levé dans la mesure où les biens séquestrés étaient affectés au service consulaire. Elle ajoute que, faute de précisions sur ce point, il ne saurait être question de soustraire purement et simplement à la mainmise des créanciers du recourant l'ensemble des biens de ce dernier pour le motif que ceux-ci seraient destinés non seulement au recourant et à son activité d'homme d'affaires, mais également en partie à son activité de consul. Au reste, relève-t-elle, il est douteux que cette activité diplomatique soit très importante et qu'elle puisse entraîner des frais élevés; ainsi, les frais payés pour le loyer du consulat sont certainement partagés par les autres occupants de l'appartement. Quoi qu'il en soit, aux yeux de l'autorité cantonale, l'immunité d'exécution forcée ne peut bénéficier à des biens qui n'appartiennent pas à un Etat étranger et sur lesquels ce dernier ne peut pas faire valoir des droits. Si le recourant met à la disposition de l'Etat tchadien des fonds qui lui appartiennent, ajoute-t-elle, il le fait à bien plaire, sans que la République du Tchad puisse revendiquer ces biens ou exiger que ceux-ci soient couverts par l'immunité d'exécution.
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On ne saurait critiquer cette manière de voir. Le seul argument ![]() | 10 |
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