BGE 109 III 37 | |||
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10. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 janvier 1983 dans la cause Xavier & Nicolas Mo-Costabella et Regina Martin-Huep (recours LP) | |
Regeste |
Art. 143 Abs. 1 SchKG; Art. 47 Abs. 2 und 63 Abs. 1 VZG. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 16 juin 1982, l'Office des poursuites du canton de Genève a adjugé à dame Adrienne Szokoloczy la parcelle no 3836, ainsi que la part de copropriété pour 79/1000 de la parcelle 3849, sises toutes deux sur la commune de Veyrier, sans la servitude d'usufruit grevant les parcelles au profit de sieur Jean-Claude Mo-Costabella et de son ex-épouse, dame Regina Martin-Huep, pour le prix de 381'000 francs. Lesdites parcelles, appartenant en copropriété aux enfants mineurs Xavier et Nicolas Mo-Costabella, avaient été estimées à 480'000 francs par l'Office.
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Selon les conditions de vente, les immeubles étaient vendus sans aucune garantie de la part de l'Office. En outre, il était spécifié que le paiement devait avoir lieu en espèces, immédiatement avant l'enchère, mais que moyennant le versement de la somme de 150'000 francs en espèces, l'Office pourrait accorder à l'adjudicataire un délai de paiement de deux mois. Un tel délai a été accordé à dame Szokoloczy, qui disait se trouver encore en pourparlers au sujet du financement du prix d'adjudication, déduction faite d'un acompte de 150'000 francs déjà versé.
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Jusqu'à l'échéance du délai de paiement, à savoir le 16 août 1982, l'adjudicataire est intervenue à plusieurs reprises auprès de l'Office pour obtenir notamment la perception d'un éventuel loyer à payer par sieur Mo-Costabella, codébiteur dans la poursuite en réalisation du gage. L'Office a proposé à dame Szokoloczy de faire l'avance des frais en vue d'une gérance plus active. En particulier, dans une lettre du 15 juillet 1982, l'Office écrivait à l'adjudicataire: "Sans réaction de votre part, je considérerai que vous renoncez à vos prétentions." Dame Szokoloczy n'a pas effectué l'avance demandée.
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B.- N'admettant pas les réclamations de l'adjudicataire relatives à l'état des lieux, l'Office des poursuites est intervenu auprès du notaire chargé par l'adjudicataire de requérir l'inscription au Registre foncier, en lui assignant un premier délai au 13 septembre 1982 pour le paiement du solde du prix de vente. Cette mise en demeure étant restée sans effet, l'Office a signifié, en date du 14 septembre 1982, à dame Szokoloczy que l'adjudication serait révoquée si, d'ici le 30 septembre 1982, elle n'avait pas réglé le solde de sa dette.
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Au lieu de donner suite à l'injonction qui précède, dame Szokoloczy a porté plainte contre la décision de l'Office du 14 septembre 1982 auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Genève. Par décision du 1er décembre 1982, notifiée le 9 du même mois aux parties, celle-ci a rejeté la plainte et fixé à l'adjudicataire un ultime délai de paiement de dix jours, compte tenu de l'effet suspensif accordé à la plainte, sous peine de caducité de la vente de l'immeuble.
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C.- En temps utile, les deux enfants mineurs Xavier et Nicolas Mo-Costabella, débiteurs solidaires dans la poursuite en réalisation du gage, représentés par leur curateur, d'une part, la mère des deux enfants prénommés, dame Martin-Huep, d'autre part, recourent contre la décision de l'Autorité de surveillance précitée. Ils concluent à l'annulation de cette dernière, en tant qu'elle a accordé un nouveau et ultime délai de dix jours à dame Szokoloczy pour acquitter le bordereau de vente immobilière, et à ce que la vente aux enchères du 16 juin 1982 soit déclarée caduque et annulée, de nouvelles enchères étant ordonnées et organisées par l'Office des poursuites de Genève. Ils demandent en outre que l'effet suspensif soit octroyé au recours, en ce sens que le délai supplémentaire accordé par l'Autorité cantonale de surveillance n'aura aucun effet et qu'un versement éventuel par dame Szokoloczy avant l'expiration de ce délai n'emportera aucune conséquence sur la question de la validité ou de la caducité de la vente du 16 juin 1982.
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Dans leurs observations respectives, tant la Banque hypothécaire du canton de Genève (créancière dans la poursuite en réalisation du gage) que dame Szokoloczy (adjudicataire) concluent au rejet des recours, tandis que l'Office des poursuites s'en remet à justice.
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Extrait des motifs: | |
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a) La loi, et plus encore l'ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles qui élargit - en les explicitant - les dispositions légales, sont à cet égard strictes: l'art. 156 LP, applicable aux enchères consécutives à la poursuite en réalisation du gage, renvoie aux dispositions correspondantes régissant les enchères consécutives à la poursuite par voie de saisie (art. 122-143 LP). L'art. 143 al. 1 LP dispose que, faute pour l'adjudicataire de payer dans le délai, la mutation est révoquée et l'Office ordonne immédiatement de nouvelles enchères. Selon l'art. 136 LP, la vente elle-même doit se faire au comptant ou à terme, lequel ne peut excéder six mois. De même, il découle des prescriptions de l'ORI, en particulier des art. 47 al. 2 et 63 en relation avec l'art. 102, qu'en cas d'inobservation des conditions de vente ou des conditions fixées par l'Office et de non-respect du délai de paiement, l'Office doit "sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères" (art. 47 al. 2), respectivement "révoquer l'adjudication et ordonner immédiatement la deuxième enchère (...), à moins que tous les intéressés (débiteur, créanciers gagistes impayés, créanciers poursuivants) ne donnent leur consentement à une prolongation du délai de paiement" (art. 63 al. 1).
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b) Au regard de ces dispositions légales et réglementaires, il apparaît déjà douteux, en l'occurrence, que l'Office, en accordant par deux fois un délai supplémentaire de paiement à l'adjudicataire, ait agi correctement (cf. à ce propos ATF 75 III 13). Ce point peut cependant rester indécis, du moment que les décisions de l'Office y relatives n'ont pas été attaquées en son temps par les actuels recourants. Quant à la fixation d'un nouveau délai par l'Autorité cantonale de surveillance, elle n'était en soi plus possible, même si l'on considère ce dernier comme un délai "technique", en dépit de ce qu'en pense le mandataire de l'adjudicataire dans ses observations. Toutefois, la jurisprudence atténue en quelque sorte la rigueur de la loi, en réservant la possibilité à l'adjudicataire de payer tant et aussi longtemps que la décision de révoquer la vente n'a pas été prise ou, dans le cas contraire, tant que dure l'effet suspensif octroyé à un recours interjeté contre une telle décision en application de l'art. 36 LP (ATF 75 III 14).
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Une telle limitation jurisprudentielle à la réglementation légale est applicable par analogie au cas présent. En effet, l'idée selon laquelle, lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours dirigé contre une décision révoquant l'adjudication, l'adjudicataire doit encore avoir la possibilité de "rattraper" le paiement qu'il a omis de faire auparavant, se trouve également à la base de la décision attaquée. L'autorité cantonale a notamment ajouté, en complément à ses considérants par lesquels elle rejetait la plainte de l'adjudicataire, que si cette dernière entendait conserver le bénéfice de ses enchères, il lui faudrait payer dans les dix jours à compter de sa décision; elle précisait qu'il s'agissait là d'un "délai supplémentaire, vu l'effet suspensif accordé à la plainte".
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c) La question peut rester ouverte de savoir si une telle prolongation, au-delà du moment où la décision attaquée a été rendue, de l'effet suspensif accordé à la plainte par l'autorité précédente pour la durée de la procédure devant elle, est conforme au droit fédéral. Certes, on doit convenir avec les recourants qu'en principe l'effet suspensif a une portée qui se limite à la durée de la procédure de plainte, jusques et y compris la décision statuant sur celle-ci, et qu'il ne se prolonge pas au-delà. A cet égard, il est faux d'affirmer, comme le prétend le mandataire de l'adjudicataire dans ses observations, que le délai de quinze jours accordé par l'Office des poursuites (du 14 au 30 septembre) ne commencerait à courir, au cas où l'effet suspensif serait accordé au présent recours, qu'à la date de la notification de la présente décision, ou qu'en cas de refus d'un tel effet suspensif, ledit délai aurait commencé à courir le 10 décembre 1982 pour arriver à échéance le 5 janvier 1983. S'il est bien vrai que le délai supplémentaire de dix jours accordé par l'autorité cantonale, pour autant que sa validité soit reconnue, arrive à expiration le 5 janvier 1983, cela découle de la seule application des règles prescrites aux art. 56 ch. 3 et 63 LP.
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En réalité, le délai supplémentaire octroyé par l'autorité cantonale trouve son fondement ailleurs. En effet, selon une pratique constante, les offices de poursuites ont l'habitude, pendant la durée d'un délai de plainte ou de recours, de différer d'eux-mêmes l'exécution d'une décision jusqu'à l'expiration du délai de plainte ou de recours ou jusqu'à droit connu sur la question de l'octroi de l'effet suspensif (cf. ATF 78 III 59; AMONN, p. 61). En fixant comme elle l'a fait un délai supplémentaire de dix jours - qui coïncide avec le délai de recours au Tribunal fédéral - à l'adjudicataire pour exécuter la décision de l'Office, soit pour payer son dû, l'autorité cantonale n'a rien fait d'autre que de se conformer à cette pratique. On ne saurait, au demeurant, voir dans sa façon de procéder une quelconque violation du droit fédéral: d'une part, le recours au Tribunal fédéral était ouvert contre sa décision et une éventuelle requête d'effet suspensif visant à empêcher l'adjudicataire d'exécuter son obligation de paiement dans le délai qui lui avait été fixé par l'autorité cantonale restait possible; d'autre part, la décision de l'Office des poursuites du 14 septembre 1982 ne révoquait elle-même pas définitivement l'adjudication, mais soumettait l'éventuelle révocation à une condition suspensive, à savoir que l'adjudicataire ne règle pas le solde de son dû dans le délai qui lui avait été imparti et qui s'est trouvé prolongé par l'effet suspensif que l'autorité cantonale a accordé à sa plainte le 29 septembre 1982. Aussi, les règles jurisprudentielles précitées se trouvaient-elles, en l'occurrence, respectées.
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