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3. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 mai 1984 dans la cause T. (recours LP). | |
Regeste |
Art. 64 SchKG. Zustellung eines Zahlungsbefehls. | |
Sachverhalt | |
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Par commandement de payer No 43'209 de l'Office des poursuites de Vevey, Y. a requis de T. identiquement désigné, paiement des mêmes sommes. Le commandement de payer indique que la notification s'est faite de la même manière. Il n'est pas établi que les commandements de payer sont parvenus en mains du poursuivi.
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Il est constant que ce dernier est domicilié à l'adresse indiquée dans les commandements de payer depuis le 1er janvier 1983. Il n'est pas établi en revanche qu'il y fût domicilié auparavant, les autorités de surveillance n'ayant pas instruit ce point qu'elles ont déclaré sans pertinence.
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On sait que le poursuivi est marié, mais séparé de sa femme depuis 1976. On ignore qui est la personne à qui les commandements de payer ont été notifiés par la police municipale de Blonay. Selon l'autorité cantonale de surveillance, il s'agit soit de la vraie épouse du poursuivi, soit d'une personne qui se fait passer pour telle.
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Le 29 juillet 1983, la fiduciaire Fiduper à Montreux a écrit au poursuivi au nom du poursuivant X. pour lui réclamer au nom de ce dernier la somme de 24'945 fr. 10. T. a répondu le 1er septembre 1983 en contestant devoir et en présentant une réclamation de ![]() | 5 |
Le 23 octobre 1983, X. a requis la continuation de la poursuite No 43'208, en s'adressant à l'Office des poursuites de Montreux. Il s'était en effet avéré que le domicile de T. à Blonay se trouve non pas dans l'arrondissement de poursuite de Vevey, mais dans celui de Montreux. De même et pour les mêmes raisons, Y. a requis le 1er novembre 1983 de l'Office des poursuites de Montreux la continuation de la poursuite No 43'209 de Vevey. L'Office des poursuites de Montreux a enregistré la poursuite No 43'208 de X. sous No 35'391, et celle No 43'209 de Y. sous No 35'508. Dans la première poursuite, il a notifié l'avis de saisie au poursuivi le 26 octobre 1983, la saisie étant fixée au 1er novembre 1983. Dans la seconde, il a notifié l'avis de saisie le 2 novembre 1983, la saisie étant fixée au 8 dit.
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B.- Par acte du 3 novembre 1983, T. a déposé plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance contre les avis de saisie et contre la prétendue notification du 1er décembre 1982 de la poursuite No 43'208 de l'Office des poursuites de Vevey. Il a conclu à l'annulation de ces actes de poursuite. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit déclaré recevable à former opposition au commandement de payer No 43'208 et à tous autres commandements de payer dont il ignore l'existence et qui auraient fondé les avis de saisie critiqués.
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Par prononcé du 3 janvier 1984, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer en matière d'opposition tardive, cette compétence appartenant soit au président du tribunal (savoir le même magistrat), soit au juge de paix, selon la valeur litigieuse.
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Le poursuivi a recouru contre cette décision à l'autorité supérieure de surveillance qui, par arrêt du 27 mars 1984, a rejeté le recours et transmis d'office, dès l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral si celui-ci n'était pas utilisé, la déclaration d'opposition tardive au président du tribunal du district de Vevey, pour qu'il instruise et statue sur ce point.
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C.- T. exerce contre l'arrêt précité un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt critiqué et à l'admission des conclusions de sa plainte, subsidiairement de sa demande en restitution de délai du 3 novembre 1983.
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Considérant en droit: | |
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Le commandement de payer doit être notifié à la demeure du poursuivi, savoir à son domicile, for de la poursuite (art. 46 et 64 LP). Il n'est pas établi que le poursuivi fût domicilié à Blonay lors de la notification des commandements de payer. On sait seulement qu'il y a été domicilié à partir du 1er janvier 1983, soit un mois après la notification des commandements de payer. L'autorité cantonale n'a pas instruit sur le point de savoir si le poursuivi était déjà domicilié à Blonay le 1er décembre 1982, en considérant que cette question était dénuée de pertinence, faute pour le poursuivi d'avoir porté plainte dans les dix jours dès la notification desdits commandements de payer. Ce point de vue est erroné.
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En effet, si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Il n'en va autrement que si malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi (AMONN, § 12 n. 19-20, p. 104; FRITSCHE I p. 105; JAEGER, n. 5 ad art. 64 LP; GILLIÉRON, Cours de LP, p. 124; ATF 104 III 13 consid. 1 et les références).
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En l'espèce, l'autorité cantonale n'a d'aucune manière constaté que les commandements de payer Nos 43'208 et 43'209 de l'Office des poursuites de Vevey fussent parvenus en mains du poursuivi à un moment quelconque, notamment plus de dix jours avant le dépôt de la plainte du 3 novembre 1983. Le fait que les commandements de payer seraient parvenus en mains du poursuivi devait être prouvé par l'Office (cf. AMONN, loc.cit.). Cette preuve n'a pas été rapportée. En particulier, on ne saurait déduire ce fait du procès-verbal de notification établi par la police municipale de Blonay. Il résulte seulement de ce procès-verbal que les commandements de payer ont été notifiés à l'épouse du poursuivi.
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4. Dans la mesure où il ne serait pas établi que le poursuivi avait son domicile à Blonay le 1er décembre 1982 et que la personne à qui un agent de la police communale de Blonay a remis les commandements de payer faisait ménage commun avec le poursuivi, ![]() | 19 |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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