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11. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février 1984 dans la cause Finagrain (recours LP) | |
Regeste |
Arrestvollzug. Rechtsmissbrauch, Art. 2 ZGB. | |
Sachverhalt | |
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Le 24 décembre 1981, Sharbatly avait fait savoir à Finagrain qu'il ne demanderait pas la livraison des 40'000 tonnes restant à livrer. Considérant que l'acheteur violait ainsi les obligations découlant pour lui du contrat de vente d'octobre 1980, Finagrain décida de lui réclamer paiement, à titre d'indemnité, de la ![]() | 2 |
L'Office des poursuites procéda au séquestre le même jour.
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B.- Sharbatly a déposé plainte contre l'exécution du séquestre.
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Au cours de l'instruction de cette plainte, l'Office des poursuites a rendu, le 30 juillet 1982, une décision constatant la nullité de l'exécution du séquestre du 30 décembre 1981.
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Finagrain, à son tour, a déposé plainte contre la décision de l'Office du 30 juillet 1982.
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Par arrêt du 30 mars 1983, l'Autorité de surveillance a confirmé, mais pour d'autres motifs, la décision de l'Office des poursuites du 30 juillet 1982 constatant la nullité de l'exécution du séquestre.
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Sur recours de Finagrain, la Chambre de céans a, par arrêt du 17 juin 1983, réformé la décision de l'Autorité de surveillance du 30 mars 1983 en ce sens que la décision de l'Office des poursuites du 30 juillet 1982 constatant la nullité de l'exécution du séquestre est annulée, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur ceux des griefs soulevés par Sharbatly dans sa plainte qu'elle n'avait pas eu besoin d'examiner dans sa première décision, compte tenu du résultat auquel elle était alors parvenue.
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C.- L'Autorité de surveillance, après avoir à nouveau entendu les parties, a, par arrêt du 21 décembre 1983, admis la plainte de Sharbatly.
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En temps utile, Finagrain recourt auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre ce nouvel arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation.
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L'intimé Sharbatly conclut au rejet du recours, tandis que l'Office s'en remet à justice.
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La Chambre des poursuites et des faillites admet le recours.
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Extrait des considérants: | |
3. L'autorité cantonale a admis que le séquestre ordonné le 30 décembre 1981 avait été obtenu par un abus de droit. Elle considère que la recourante a détourné l'institution de la vente de son but en laissant croire à l'acheteur qu'elle allait livrer la ![]() | 13 |
a) L'autorité de séquestre ne doit pas accorder un séquestre qui constitue l'abus manifeste d'un droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC; si le séquestre est néanmoins ordonné dans de telles conditions, l'office lui-même doit en refuser l'exécution (ATF 108 III 120; ATF 107 III 38 consid. 4 in fine; ATF 105 III 19). L'abus de droit a ainsi été admis dans le cas où le créancier avait amené le débiteur à venir participer à des pourparlers transactionnels, et avait profité de sa présence pour faire séquestrer les biens dont il était porteur (ATF 105 III 18). L'abus de droit a été également admis dans le cas d'un acheteur qui faisait valoir une créance en garantie des défauts de la chose vendue contre le vendeur, puis qui, après avoir paru renoncer à cette prétention contestée par le vendeur, avait à nouveau passé une commande au même vendeur dans l'idée de faire séquestrer les espèces représentant le prix de la seconde vente, afin de pouvoir opposer au for du séquestre, en compensation à la créance en paiement du prix de la seconde vente, sa prétention en garantie des défauts découlant de la première vente (ATF 83 II 345 ss analysé par MERZ, n. 548 ad art. 2 CC et par DESCHENAUX, Traité de droit civil suisse, t. II.I. p. 177). L'intimé se fonde sur ces auteurs pour soutenir qu'il y aurait également abus de droit en l'espèce.
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b) Toutefois, les circonstances ne sont en l'occurrence nullement comparables aux deux cas précités. Le contrat de vente par livraisons successives conclu entre parties remonte à octobre 1980. La commande de Sharbatly à Finagrain, dont le moment n'est pas déterminé avec précision dans l'arrêt déféré, portant sur la 4e livraison, a eu lieu, selon les indications de la recourante non contredites par l'intimé, le 18 décembre 1981. Il est en tous les cas évident que la commande, qui émanait de Sharbatly, a été passée bien avant le terme de la livraison fixé au 31 décembre 1981, vu le volume de marchandise commandée et la nécessité pour le vendeur de faire affréter un navire. Or, c'est le 24 décembre 1981 seulement que Sharbatly a fait savoir à Finagrain qu'il ne passerait plus de commandes ultérieures, circonstance dont Finagrain fait découler sa créance en dommages-intérêts reconnue vraisemblable par ![]() | 15 |
c) La motivation de l'autorité cantonale n'est pas plus convaincante. En chargeant un navire de la marchandise commandée par Sharbatly, Finagrain a exécuté ses obligations et s'est mise en état d'obtenir les connaissements et les pièces annexes exigés par l'accréditif. Son but était bien de livrer la marchandise commandée, et d'en obtenir le prix par le moyen de l'accréditif. Elle ne pouvait à cet égard refuser de faire établir les connaissements et de les remettre à la banque confirmatrice de l'accréditif sans courir le risque de violer ses obligations de venderesse et de s'exposer par là à une prétention de l'acheteur pour inexécution de la vente. De surcroît, la propriété de la marchandise ayant passé à l'acheteur par la remise des titres représentatifs de marchandise à la banque confirmatrice - ce qui n'est en tout cas pas exclu comme la Chambre de céans l'a démontré dans son arrêt du 17 juin 1983 -, la recourante pouvait la faire séquestrer comme n'importe quel autre élément du patrimoine de son débiteur se trouvant au for du séquestre et désigné dans l'ordonnance. L'autorité cantonale paraît voir un abus de droit dans le fait que Finagrain s'est acquittée de ses obligations de venderesse. On ne saurait la suivre. Ce qui pourrait être abusif, ce serait d'avoir amené l'acheteur à passer commande dans l'intention de se faire couvrir, par l'objet de la vente, de la créance en dommages-intérêts. Mais on a vu qu'une telle intention ne pouvait exister, puisque la créance en dommages-intérêts n'était pas encore née lorsque la vente a été conclue, et que c'est l'acheteur seul qui a passé commande sans y avoir été incité par la venderesse.
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d) On ne saurait voir non plus un abus de droit dans le fait que Finagrain s'est fait remettre par la banque confirmatrice les sommes qui lui étaient dues en vertu de l'accréditif dès l'instant qu'elle avait produit tous les titres exigés par ce document. Il s'agit là en effet d'un droit indépendant de la vente qui est à la base de l'accréditif (HARTMANN, Der Akkreditiveröffnungsauftrag, thèse Zurich 1974, p. 10; ATF 78 II 48 ss). Au surplus, Finagrain s'était bien acquittée de son obligation de faire passer au pouvoir de l'acheteur la marchandise constituant l'objet de la vente. On ne saurait exiger d'elle, au titre de la bonne foi, qu'elle ne se fasse pas payer la marchandise livrée et qu'elle se contente d'une simple créance en paiement du prix (en plus de celle reconnue vraisemblable par le juge du séquestre). On ne saurait davantage exiger d'elle, dans le même ordre d'idées, qu'elle se soustraie à son obligation de livrer et qu'elle se charge ainsi d'une dette en dommages-intérêts pour défaut d'exécution.
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