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12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1984 dans la cause Confédération suisse contre Steimer S.A. (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV; willkürliche Anwendung von Art. 315 SchKG (Aufhebung des Nachlasses). | |
Sachverhalt | |
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L'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ci-après: AFC), avait produit deux créances dans la procédure concordataire, l'une de 146'040 francs 30 pour des impôts et l'autre de 1'616 francs 30 pour une amende. Le dividende dû sur la première s'élevait à 43'812 francs 10 et sur la seconde à 484 francs 90, au total 44'297.-- francs. Cette somme n'a pas été versée à l'AFC à l'échéance du 15 mars 1982. Par lettre du 16 décembre 1982, l'AFC a invité Steimer S.A. à acquitter le dividende lui revenant jusqu'au 30 décembre 1982, faute de quoi elle requerrait la révocation du concordat. Steimer S.A. n'a rien versé dans ce délai. Par lettre du 12 janvier 1983, l'AFC a informé Steimer S.A. qu'elle accepterait le règlement du dividende en deux fois, soit à raison de la moitié au 20 janvier 1983 et le solde au 20 février 1983, à la condition que les impôts dus à 100% depuis l'octroi du sursis soient payés immédiatement.
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Par lettre du 24 février 1983, l'AFC a demandé au Président du Tribunal du district de Morges de révoquer, pour ce qui la concerne, le concordat homologué en faveur de Steimer S.A., au motif que celle-ci n'avait pas versé le dividende échu depuis plus d'un an, ni payé les impôts courants; elle invoquait l'art. 315 LP.
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Ce dernier a tenu une seconde audience le 25 avril 1983, en présence des parties. Par décision du 29 avril 1983, il a révoqué le concordat homologué le 23 février 1982 en faveur de Steimer S.A. en ce qui concerne la créancière AFC. Cette décision a été notifiée aux parties le même jour et reçue par elles le 2 mai 1983. Par avis du 5 mai 1983, expédié aux parties le même jour et reçu par elles le 6 mai 1983, le greffier du Tribunal de Morges a écrit notamment ce qui suit:
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"En annexe à la décision rendue le 29 avril 1983 ... je vous informe
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qu'en application de l'art. 307 LP, les parties peuvent porter le jugement
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de révocation du concordat, par voie de recours devant le Tribunal
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cantonal, Cour des poursuites et faillites, par acte déposé en deux
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exemplaires à mon greffe, dans les dix jours dès réception du présent
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avis."
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B.- Par acte mis à la poste le 16 mai 1983, Steimer S.A. a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois contre la décision du Président du Tribunal de Morges du 29 avril 1983.
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Par arrêt du 14 juillet 1983, la cour cantonale a admis le recours et réformé la décision du premier juge en ce sens que le concordat n'est pas révoqué en ce qui concerne l'AFC.
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C.- Contre cet arrêt, l'AFC forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst., concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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L'intimée Steimer S.A. conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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b) Dans le concordat-dividende, le créancier donne au débiteur quittance pour le solde de la dette dépassant le dividende, à condition que le concordat soit régulièrement exécuté. En cas d'exécution irrégulière de ce dernier, le créancier a le droit, en vertu de l'art. 315 al. 1 LP, de demander la révocation du concordat en ce qui le concerne, de sorte qu'il ne soit plus tenu par la quittance ![]() | 19 |
L'arrêt de l'Autorité bernoise de surveillance paru dans la RJB 1933 (69) p. 191 traite du cas où le créancier s'est déclaré d'accord, expressément ou par acte concluant, avec une exécution imparfaite du concordat en ce qui touche le terme de paiement du dividende. Il précise que si le créancier a reçu le paiement sans doute après l'expiration du terme prévu par le concordat, mais alors qu'il n'avait fait aucune démarche contre le débiteur, et s'il ne déclare pas, au plus tard dans le délai où l'on accuse normalement réception d'un paiement, qu'il demandera nonobstant le paiement tardif la révocation au sens de l'art. 315 LP, il ne peut plus le faire. Il est en effet censé avoir admis que le paiement intervienne tardivement s'il n'excipe pas immédiatement de cette tardiveté. Tous les auteurs qui admettent ce point de vue se réfèrent à cet arrêt bernois et déclarent que le créancier abuserait ![]() | 20 |
c) Les circonstances de la présente espèce ne sont toutefois en rien comparables à l'hypothèse envisagée ci-dessus. Non seulement la débitrice n'a pas payé dans le délai fixé par le concordat, expirant le 15 mars 1982, mais elle n'a même pas payé lorsqu'elle a été mise en demeure le 16 décembre 1982, avec menace de révocation si le paiement n'intervenait pas au 30 décembre 1982. Dès le 1er janvier 1983 au plus tard, la créancière avait donc le droit de demander la révocation du concordat au sens de l'art. 315 LP. Elle a néanmoins donné à la débitrice un nouveau délai de paiement au 20 février 1983, toujours avec la même menace. A nouveau, la débitrice ne s'est pas exécutée. On ne saurait dire que la créancière a abusé de son droit et qu'elle a agi contrairement aux règles de la bonne foi en mettant à exécution la menace qu'elle avait faite depuis longtemps, soit dès le 16 décembre 1982, de se prévaloir de l'art. 315 LP.
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Au demeurant, on ne peut soutenir que la créancière aurait accepté sans réserve le paiement tardif de la débitrice. En effet, après les menaces réitérées qu'elle a adressées à la débitrice comme on vient de le voir, elle a effectivement, le 24 février 1983, demandé la révocation du concordat au motif que la débitrice ne lui avait encore rien versé. Puis, après la tenue d'une audience le 21 mars 1983, elle a encore, le 30 mars 1983, maintenu son point de vue selon lequel elle avait droit à la révocation du concordat en ce qui la concerne, malgré le paiement tardif du dividende, ce qui a entraîné la tenue d'une nouvelle audience. Dans de telles circonstances, la réception du paiement assortie d'une déclaration de la créancière relative à son droit de révocation ne saurait constituer, de la part de cette dernière, une acceptation sans réserve.
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Quant aux conditions mises au second sursis accordé par la créancière, elles ne sont nullement illicites, voire non écrites, comme le dit l'autorité cantonale. Le débiteur au bénéfice d'un concordat-dividende ne perd en effet point la possibilité de s'obliger. Les dettes qu'il a contractées après l'homologation du concordat ne participent pas à cette forme particulière d'exécution forcée. Aussi les créanciers de dettes ultérieures ont-ils parfaitement le droit d'exiger le paiement de ces dernières et ne ![]() | 23 |
Il n'est enfin pas soutenable de considérer, comme le fait l'autorité cantonale, que le débiteur qui s'acquitte du dividende avant l'audience du juge chargé d'appliquer l'art. 315 LP peut encore bénéficier de la remise de dette partielle que comporte le concordat. Un tel droit serait en nette contradiction avec le texte de l'art. 315 LP qui ne prévoit aucune prolongation du délai fixé par le concordat lui-même. L'autorité cantonale l'avait du reste elle-même admis à juste titre dans un arrêt ancien (cf. RSJ 19 p. 202/203), où elle avait expressément souligné la différence existant entre les art. 315 et 172 LP.
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