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Informationen zum Dokument  BGE 110 III 84  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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23. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 24 octobre 1984 dans la cause Lawson (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 211 Abs. 2 SchKG. Erfüllung der Verpflichtung des Gemeinschuldners. Unzulässigkeit einer Beschwerde des Vertragspartners.  
 
Sachverhalt
 
BGE 110 III, 84 (84)A.- Par contrat du 3 janvier 1983, Conor Michael Lawson a acheté à la Société pour le développement sportif et touristique S.A. (ci-après: SDST), à Val-d'Illiez, un appartement et une place de parc en PPE, au lieu dit Champoussin, pour le prix de 221'000 francs. Etait comprise dans ce montant la cession d'une action nominative de 100 francs de la Société Champoussin-Services S.A. (ci-après: CSSA), laquelle possédait une part de copropriété de 1%o dans la PPE en question. Cette vente a fait l'objet d'un acte authentique reçu par le notaire Boissard, auquel l'acheteur a versé un acompte de 77'326 francs.
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Le 9 mars 1983, SDST a été déclarée en faillite. Le 1er juin 1983, Lawson a signifié à l'administrateur de la masse de SDST qu'en raison de la faillite intervenue, il résiliait la vente précitée. Le 30 juin 1983, le président de l'administration spéciale de la masse en faillite a informé Lawson que la masse entendait effectuer en nature les prestations incombant à la venderesse SDST en vertu de l'acte du 3 janvier 1983, sous réserve de ratification par la commission de surveillance constituée par l'assemblée des créanciers. Cette ratification est intervenue le 19 août 1983.
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BGE 110 III, 84 (85)Dans une lettre du 2 septembre 1983 à l'administration spéciale, la commission de surveillance, communiquant cette ratification, précisa que le notaire Boissard devait être averti du fait que la somme déposée chez lui, soit 77'326 francs, devrait être mise à la disposition de la masse. Cette décision fut communiquée à Lawson par l'administration spéciale; y figurait la mention selon laquelle ladite décision pouvait être portée, par voie de plainte, à l'autorité inférieure de surveillance.
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B.- Lawson a déposé plainte, le 16 septembre 1983, en concluant à l'annulation des décisions de l'administration spéciale et de la commission de surveillance, et à ce qu'il soit ordonné à l'administration spéciale de renoncer à l'exécution de la vente du 3 janvier 1983 et d'informer le notaire Boissard du fait que ce dernier doit laisser la somme de 77'326 francs à la libre disposition du plaignant.
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Le 6 janvier 1984, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Un recours du plaignant contre cette décision a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par l'autorité supérieure de surveillance, le 3 septembre 1984.
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C.- En temps utile, Lawson recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision critiquée, à l'annulation de la décision de l'administration spéciale et de la commission de surveillance de la masse en faillite SDST, et à ce qu'il soit ordonné à l'administration spéciale de renoncer à l'exécution de l'acte authentique du 3 janvier 1983 et d'informer le notaire Boissard du fait que ce dernier doit laisser la somme de 77'326 francs à la libre disposition du plaignant.
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L'administration spéciale et la commission de surveillance ont été invitées à se prononcer sur le recours. La première ne l'a pas fait en temps utile, la seconde conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
La plainte a pour objet la décision de l'administration de la masse SDST S.A. de faire application de l'art. 211 al. 2 LP et d'exécuter en nature le contrat de vente passé par la faillie. Une telle décision ne peut faire l'objet d'une opposition quelconque de la part du cocontractant du failli. Celui-ci est en effet lié par le contrat - telle la vente - qu'il a passé précédemment avec le failli et qui ne devient pas caduc par l'ouverture de la faillite BGE 110 III, 84 (86)(TAILLENS, Des effets de la faillite sur les contrats du débiteur, thèse Lausanne 1950, p. 13). La seule conséquence de la décision de l'administration appliquant l'art. 211 al. 2 LP est que le cocontractant cesse d'être un créancier du failli en tant que tel et devient créancier de la masse pour la prestation qui lui est due (ATF 106 III 124; BRAND, FJS 1003 a p. 9 lettre b). Tout au plus le cocontractant peut-il requérir des sûretés (AMONN, § 42, n. 28 p. 338; FRITZSCHE, t. II, § 42, II, 4, p. 66). C'est donc à tort que l'administration de la faillite a déclaré au recourant que sa décision pouvait faire l'objet d'une plainte.
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Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si les créanciers de la masse pourraient s'opposer à la décision de l'administration d'exécuter un contrat en nature, ce qui est pour le moins douteux (cf. TAILLENS, op.cit., p. 89/90). En effet la plainte, dans la présente espèce, n'émane pas d'un autre créancier, mais du cocontractant à l'égard duquel l'administration déclare vouloir exécuter en nature les prestations promises par le failli, savoir le transfert de la chose vendue.
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Les moyens articulés par le recourant suffisent au surplus à démontrer que le conflit soulevé ne relève nullement de la procédure d'exécution forcée, mais de l'application du droit matériel. Le recourant fait en effet valoir que le contrat du 3 janvier 1983 serait nul pour vice de forme ou pour défaut d'exécution, par la faillie, de la prestation qui lui incombait (art. 82 CO), ou encore qu'il serait partiellement inexécutable dans la mesure où il a pour objet le transfert d'une action de CSSA, tombée en faillite depuis lors. La question de la validité ou de l'exécutabilité du contrat relève uniquement du juge civil, et ne saurait être tranchée par l'administration de la faillite ou par les autorités de surveillance.
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Il s'ensuit que l'autorité cantonale statuant en tant qu'autorité supérieure de surveillance, pas plus qu'avant elle l'autorité inférieure de surveillance, n'avaient à entrer en matière sur la plainte. Dans la mesure où le recours qu'a interjeté le plaignant auprès de l'autorité cantonale a été rejeté alors qu'il aurait dû être déclaré irrecevable, le recourant ne subit aucun préjudice quelconque, si bien que le présent recours ne peut qu'être rejeté.
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Pour le surplus, il convient de réformer d'office le prononcé attaqué en ce sens que la plainte est déclarée irrecevable.
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