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Informationen zum Dokument  BGE 111 III 50  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 juin 1985 dans la cause R. (Recours LP)
 
 
Regeste
 
Unzulässigkeit des Rekurses gegen einen Zwischenentscheid (Art. 19 SchKG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 111 III, 50 (50)A.- G. a requis et obtenu trois séquestres portant, les deux premiers sur un immeuble propriété de R., le troisième sur une somme d'argent représentant le prix de vente de cet immeuble.
1
Ultérieurement, le poursuivant a requis l'Office des poursuites de Nyon, qui les avait exécutés, de lever les séquestres portant sur l'immeuble dès que celui frappant le prix de vente serait exécutable; en revanche, deux jours plus tard, il a requis de l'Office le maintien des séquestres portant sur l'immeuble, et la levée de celui portant sur le prix de vente. Par décision du 26 octobre 1984, l'Office des poursuites de Nyon a déclaré lever les séquestres frappant tant l'immeuble que le prix de vente.
2
B.- L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte déposée par le poursuivant. Toutefois, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le recours interjeté par R., a annulé la décision de l'autorité inférieure et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouveau prononcé dans le sens des considérants.
3
C.- R. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt déféré en tant qu'il procède au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, la plainte étant rejetée et la décision de l'Office confirmée.
4
 
BGE 111 III, 50 (51)Considérant en droit:
 
La décision dont est recours a été prise en application de l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise d'application de la LP. Elle ne tranche pas la question du bien-fondé de la plainte déposée contre la décision rendue le 26 octobre 1984 par l'Office des poursuites de Nyon, mais charge l'autorité inférieure de le faire à nouveau après avoir complété l'instruction. La décision attaquée n'est donc pas une décision de l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 19 al. 1 LP. Elle ne dit pas que la plainte est infondée, ni que, la plainte étant fondée, la décision de l'Office des poursuites doit être annulée ou redressée, en application de l'art. 21 LP.
5
La décision déférée constitue une décision incidente, au sens de l'art. 50 OJ, qui ne peut être attaquée devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. En vertu de l'art. 78 al. 1 OJ, celle-ci n'examine que les décisions de l'autorité supérieure de surveillance au sens de l'art. 19 al. 1 LP; or, on a vu qu'une telle décision n'existe pas en l'espèce. L'art. 81 OJ ne déclare pas l'art. 50 OJ applicable par analogie. En outre, le droit fédéral ne détermine pas si l'autorité cantonale supérieure de surveillance doit elle-même compléter l'instruction, ou si elle peut au contraire charger l'autorité inférieure d'y procéder (ATF 50 III 191).
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Les motifs que le recourant invoque à l'appui de la recevabilité de son recours sont irrelevants, dans la mesure où la Chambre de céans ne peut que contrôler l'application du droit fédéral (art. 19 al. 1 LP). Il est notamment inexact de prétendre que le recourant n'aura plus de voie de recours contre le nouveau prononcé de l'autorité inférieure. Ce recours découle en effet du droit fédéral, soit de l'art. 18 al. 1 LP.
7
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne saurait examiner les motifs de l'autorité cantonale, dès l'instant que la décision déférée ne statue pas sur la plainte comme telle en donnant un ordre à l'Office des poursuites, ou en constatant le bien-fondé de la décision dudit Office.
8
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
9
Déclare le recours irrecevable.
10
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