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Informationen zum Dokument  BGE 112 III 1  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. A l'appui de son recours, comme de sa plainte à l'autor ...
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1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 juin 1986 dans la cause B. T. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 17 SchKG; Beschwerdebefugnis.  
 
Sachverhalt
 
BGE 112 III, 1 (1)A.- Dame T. a exercé des poursuites contre son mari, A.T., fondées sur deux décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose. Les commandements de payer, notifiés par publications officielles, n'ont pas été frappés d'opposition, BGE 112 III, 1 (2)de sorte qu'à la requête de la poursuivante, l'Office des poursuites de Genève procéda le 20 septembre 1985 à la saisie d'un certain nombre de biens sis dans l'appartement où les époux avaient vécu précédemment ensemble. La vente des biens saisis fut fixée au 21 février 1986 et l'Office des poursuites en avisa le poursuivi par publication dans la Feuille d'avis officielle du 14 février 1986.
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B.- Le 19 février 1986, B.T., père du poursuivi, a porté plainte devant l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève. Il a conclu à ce que soit constatée la nullité d'un séquestre exécuté au préjudice d'A.T. à la requête de dame T., de même que des poursuites introduites par celle-ci contre son mari, et en conséquence de la saisie des biens et de leur réalisation prévue pour le 21 février 1986. L'effet suspensif a été accordé à la plainte en ce sens que la vente a été renvoyée.
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Par décision du 30 avril 1986, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, mis les frais de renvoi de la vente à la charge du plaignant et invité l'Office des poursuites à fixer à nouveau la date de la vente des biens saisis.
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C.- B.T. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que soit constatée la nullité des mesures précitées prises par l'Office à la requête de dame T., et notamment à ce qu'il soit dit que les biens séquestrés au détriment d'A.T. ne peuvent être saisis et réalisés.
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Extrait des considérants:
 
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Le recourant ne déclare cependant pas agir au nom de son fils, avec lequel il précise ne plus entretenir de relations et dont le domicile est, dit-il, inconnu. B.T. ne prétend pas non plus avoir un intérêt quelconque dans les poursuites qu'il critique, ni même quelque droit que ce soit sur les biens saisis et proches d'être réalisés. C'est tout au plus si, sur ce point, il se réserve la possibilité d'examiner si certains biens ne sont pas sa propriété.
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BGE 112 III, 1 (3)Dans la mesure où le recourant n'invoque aucun intérêt personnel, de fait ou juridiquement protégé, la question de la recevabilité de la plainte, et par conséquent du recours, se pose.
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a) Cette question n'a d'ailleurs pas échappé à l'autorité cantonale. Celle-ci a admis la recevabilité de la plainte dont elle était saisie, parce que le plaignant invoquait la nullité absolue du séquestre et de la saisie, et qu'il peut être en tout temps porté plainte en cas de violation d'une disposition d'ordre public.
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b) A qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'office qu'il critique (ATF 105 III 36 consid. 1; ATF 103 III 37 consid. 1; ATF 96 III 61; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 54; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 8 n. 16; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, § 6 n. 19 et 20).
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En l'espèce, B.T. ne fait valoir aucun intérêt qui lui soit propre à l'annulation des poursuites introduites par dame T. contre son mari. Il ne prétend pas représenter le poursuivi, ni n'élève de prétention quelconque sur les biens qui font l'objet de la réalisation en cours.
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c) Le Tribunal fédéral est toutefois en mesure de constater la nullité d'une mesure de l'office des poursuites ou de l'autorité cantonale de surveillance et de la révoquer, même si le recours n'a pas été interjeté dans le délai de l'art. 19 al. 1 LP, ne respecte pas les conditions de forme posées par la loi, ou encore est formé par une personne qui n'y est pas habilitée. Saisi d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, le Tribunal fédéral doit, tout comme celle-ci, veiller à ce que les dispositions impératives de la loi soient respectées en toutes circonstances. L'intérêt public sur lequel repose le pouvoir des autorités de surveillance cantonales de révoquer d'office les décisions entachées de nullité doit être également sauvegardé par le Tribunal fédéral lorsqu'une décision de l'autorité cantonale lui est soumise et qu'il se trouve en présence d'une mesure nulle. Cela ne signifie toutefois pas que, lors même qu'un recours ne s'avérerait pas valable, la Chambre de céans serait toujours tenue d'examiner toutes les pièces du dossier en quête de décisions qui pourraient être entachées de nullité, ni que le fait qu'une telle décision ait échappé à son attention constituât une cause de revision. Admettre cela priverait de toute portée les dispositions légales relatives au délai de recours, aux exigences concernant l'acte de recours BGE 112 III, 1 (4)et aux qualités pour recourir. Le Tribunal fédéral ne doit et ne peut intervenir à la suite d'un recours non valable que si son attention est effectivement attirée sur un acte nul (ATF 94 III 69 ss).
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d) Lorsque la plainte ou le recours sont tardifs, l'autorité de surveillance et le Tribunal fédéral ont le pouvoir de constater la nullité d'une opération de l'office des poursuites et de la révoquer (ATF 97 III 11; ATF 79 III 9 /10 consid. 1; ATF 77 III 58). La question est en revanche plus délicate de savoir s'il y a lieu d'entrer en matière sur une plainte portée par une personne dont l'intérêt juridiquement protégé n'est pas lésé - et qui dès lors n'a pas qualité pour agir -, du seul fait qu'elle affirme la nullité de l'acte qu'elle critique. Dans l'ATF 79 III 3, le Tribunal fédéral a considéré que le tiers débiteur d'une créance séquestrée n'est pas recevable à porter plainte contre le séquestre, et que cette mesure ne pouvait être en l'espèce annulée d'office, faute de violer des règles impératives ou tendant à protéger l'intérêt public ou les intérêts de tiers à la procédure de poursuite.
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La méconnaissance d'une telle règle et la prise d'une décision nulle par l'office ou l'autorité de surveillance ne sauraient ouvrir la voie à une action populaire. Seule une personne touchée au moins dans ses intérêts de fait peut dès lors être admise à dénoncer de façon recevable la nullité d'un acte de l'office des poursuites. Dans le cas de l'arrêt précité, le tiers débiteur de la créance séquestrée se trouvait au moins en relation de fait avec la poursuite en ce sens qu'il ne pouvait plus se libérer valablement en mains de son créancier. Depuis lors, la jurisprudence a admis la qualité pour porter plainte de la banque en mains de laquelle un séquestre est opéré, ou même qui est seulement informée du fait qu'un séquestre est imposé sur des biens qu'elle détiendrait éventuellement (ATF 103 III 36).
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On doit dès lors considérer que, même si la nullité absolue d'un acte de poursuite est invoquée, l'autorité de surveillance n'a pas à entrer en matière sur une plainte émanant d'une personne qui n'a aucun rapport avec la poursuite. Tout au plus pourrait-elle tenir cette plainte pour une dénonciation, justifiant son intervention d'office, en raison de son pouvoir de surveillance, sans que toutefois le dénonçant acquière ainsi la qualité de partie à une procédure de plainte, et puisse dès lors exiger une décision dans une affaire qui ne le concerne pas, ni recourir contre la décision prise d'office par l'autorité de surveillance au sujet de l'acte qui lui est dénoncé.
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BGE 112 III, 1 (5)En l'espèce, B.T. n'a fait valoir aucun intérêt quelconque dans la poursuite qui divise son fils de sa belle-fille. L'autorité cantonale de surveillance aurait donc dû déclarer la plainte irrecevable, alors même que B.T. affirmait qu'étaient entachées de nullité absolue des opérations de l'Office dans des poursuites auxquelles il est entièrement étranger.
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