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29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 novembre 1986 dans la cause B. W. M. Ltd (recours LP) | |
Regeste |
Vor einem Schiedsgericht angehobene Klage zur Prosequierung des Arrestes (Art. 278 Abs. 2 SchKG). |
2. Hat der Kläger nach den für das Schiedsverfahren anwendbaren Regeln nicht sofort einen Schiedsrichter zu bezeichnen, sondern zu warten, bis ihm hierfür eine Frist gesetzt wird, so hat er seine Wahl innert 10 Tagen seit deren Mitteilung zu treffen, gleichgültig, welche Frist ihm von der Schiedsbehörde gewährt wird (E. 3). Diese Frist beginnt in jedem Fall an dem Tag zu laufen, an dem die Zweifel über die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes definitiv beseitigt sind (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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B.- Le séquestre a été validé en temps utile par une poursuite requise au for du séquestre et à laquelle la société thaïlandaise a fait opposition. La poursuivante en a été informée le 19 septembre 1984 et a ouvert dans les 10 jours action en reconnaissance de dette devant l'autorité judiciaire vaudoise. Invoquant la clause compromissoire, la défenderesse a soulevé un déclinatoire de compétence que le Juge instructeur a admis par jugement du 4 février 1985, confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois les 8 mai/12 juillet 1985. Le recours de droit public formé par la demanderesse contre la décision de l'autorité cantonale - et auquel l'effet suspensif avait été octroyé - a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 novembre 1985, l'arrêt ayant été notifié aux parties le 16 décembre 1985.
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C.- Simultanément à son ouverture d'action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, M. a également saisi l'Office d'arbitrage de la Chambre de commerce de Thaïlande. Les règles régissant cette procédure, exprimées dans les "Thaï Commercial Arbitration Rules" produites au dossier, instituent une autorité chargée d'organiser et de surveiller les arbitrages, "the Thaï Commercial Arbitration Committee", qui dispose des services d'un "Registrar" (art. 3). La partie qui veut soumettre un litige à l'arbitrage doit présenter au "Registrar" une demande, "petition", dont les formes sont déterminées à l'art. 17 (art. 14).
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En l'espèce, M. a fait parvenir au "Registrar", sous pli du 1er octobre 1984, une "petition" dans les formes fixées par l'art. 17 des "Rules". Toutefois, elle a en même temps informé le "Registrar" qu'elle considérait la clause compromissoire comme inapplicable, ensuite de novation, de sorte qu'elle avait saisi la juridiction ordinaire à Lausanne. Elle requérait dès lors la suspension immédiate de la procédure d'arbitrage jusqu'à droit connu sur la compétence du juge suisse. On ignore si cette requête a été admise et si une ordonnance de suspension a été rendue par l'autorité d'arbitrage. On sait toutefois que répondant le 11 septembre 1985 à une lettre de M. dont on ignore la teneur, le "Registrar" lui a fait savoir que sa requête d'arbitrage a été enregistrée le 10 septembre 1985 et notifiée à sa partie adverse, et qu'il incombait désormais à M., en application de l'art. 8 des "Rules", de désigner un arbitre et d'en aviser le "Registrar" afin que la procédure puisse être entreprise. Cet avis du 11 septembre ne comporte aucune fixation de délai. Par lettre du 26 mars 1986, M. a désigné son arbitre, ce dont le "Registrar" a pris acte le 31 mars; il a également pris acte du fait que M. entendait compléter sa "petition" du 1er octobre 1984. Il l'a informée qu'à réception de ce document complémentaire, il serait procédé conformément aux règles sur l'arbitrage thaïlandaises.
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D.- Le 23 avril 1986, B. W. M. Ltd a requis l'Office des poursuites de Lausanne-Est de constater la caducité du séquestre ordonné à son préjudice et d'ordonner la libération des sûretés fournies par l'Union de Banques Suisses. L'Office des poursuites a refusé de faire droit à cette requête en constatant que la procédure arbitrale en Thaïlande suivait son ![]() | 6 |
E.- La plaignante exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec dépens, à la constatation de la caducité du séquestre et à ce que l'Office des poursuites soit invité à libérer la garantie bancaire émise le 21 novembre 1984 par l'Union de Banques Suisses.
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L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office des poursuites.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, il est constant que la poursuivante a ouvert en temps utile devant les autorités judiciaires vaudoises son action en reconnaissance de dette, action dont elle a été déboutée pour cause d'incompétence du juge saisi. L'exécution de l'arrêt cantonal sur ce point a été suspendue par l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre du recours de droit public exercé par la poursuivante. Il n'est pas établi que les parties aient eu connaissance de cette décision avant sa notification, soit le 16 décembre 1985. Il n'est pas nécessaire d'examiner si M. disposait alors d'un nouveau délai de 10 jours pour saisir le Tribunal arbitral dont la compétence avait été reconnue par le jugement et l'arrêt sur déclinatoire, par application analogique de l'art. 139 CO, ce qui ne serait en tout cas pas arbitraire (ATF 108 III 42). La poursuivante avait en effet déjà saisi l'autorité arbitrale thaïlandaise par acte du 1er octobre 1984, soit dans le délai de 10 jours dès la connaissance de l'opposition dont sa poursuite avait été frappée.
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2. Lorsque le juge de l'action en reconnaissance de dette propre à valider un séquestre est un tribunal arbitral dont les membres ne sont pas désignés dans la clause compromissoire, de sorte qu'ils ne peuvent être immédiatement saisis du litige, mais doivent être préalablement choisis, ![]() | 11 |
Dans le système réglé par le Concordat intercantonal sur l'arbitrage, il y a tout d'abord lieu de former le tribunal (art. 10 ss CIA), puis de lui soumettre la cause (art. 24 ss CIA). En revanche, dans le système régi par les "Thaï Commercial Arbitration Rules", le dépôt de la demande en mains du "Registrar" précède la constitution du tribunal arbitral. Ce procédé différent est toutefois sans importance au regard de l'art. 278 LP qui s'applique seul à la question de savoir si le séquestre est validé ou caduc. Quel que soit l'ordre des opérations, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit respecter le double délai de 10 jours aussi bien pour le dépôt de la demande que pour la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où il doit intervenir à ce stade.
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3. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la poursuivante a envoyé en temps utile la "petition", créant ainsi la litispendance; cette pièce de procédure tendait à la désignation des arbitres puisque, à réception de ce document, le "Registrar" devait fixer un délai à cette fin aux parties (art. 16 des "Rules"). Aucun délai n'a cependant été imparti à la demanderesse, de sorte que la cour cantonale a estimé que la poursuivante n'avait pu le laisser passer. Cette considération est toutefois dépourvue de pertinence. Il ne s'agit en effet pas de savoir si la demanderesse a respecté les délais qu'il incombait à l'autorité thaïlandaise de fixer, mais bien ceux qui découlent de l'art. 278 LP. Même si, à teneur des "Rules", la poursuivante n'était pas tenue de désigner immédiatement son arbitre, mais devait attendre que le "Registrar" lui fixe un délai à ce sujet, il n'en demeure pas moins que dès l'instant où elle était invitée à désigner son arbitre, elle devait le faire dans les 10 jours, quel que fût le terme fixé par l'autorité arbitrale. De même, dans le système du concordat intercantonal, si le ![]() | 13 |
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Comme le relève la cour cantonale, on ignore si l'autorité arbitrale thaïlandaise saisie le 1er octobre 1984 a accordé la suspension requise le même jour par la demanderesse. On ne peut que constater à ce sujet que l'autorité thaïlandaise n'a pas agi avant le 11 septembre 1985, et que la demanderesse a réitéré sa demande de suspension. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'une telle suspension pour excuser son retard dans la désignation de son arbitre dans les 10 jours dès celui où elle y a été invitée. L'incertitude pour la demanderesse quant à la compétence des tribunaux vaudois ayant pris fin le 16 décembre 1985, elle devait donc donner suite à l'invitation du "Registrar" jusqu'au 26 décembre. Elle ne l'a fait que le 26 mars 1986.
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Dans ces conditions, il est inutile d'examiner si le demandeur à l'action en reconnaissance de dette tendant à valider le séquestre peut demander que son action soit suspendue avant la constitution du tribunal arbitral et le dépôt de la demande, sans que le séquestre tombe en caducité. Dans la mesure où la saisie d'un juge incompétent n'entraîne pas à elle seule la caducité du séquestre, en raison de l'octroi d'un délai de grâce de 10 jours, par application analogique de l'art. 139 CO, ce qui peut être admis sans arbitraire (ATF 108 III 42), on pourrait considérer que la suspension de l'un des procès ouverts devant une autorité dont la compétence est contestée devant un autre juge simultanément saisi n'est ![]() | 16 |
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6. Il suit de là que si l'intimée a bien déposé en temps utile un acte d'ouverture d'action devant l'autorité arbitrale compétente, ce qui constituait le premier élément d'une instance pendante devant un tribunal arbitral non constitué préalablement, elle a en revanche négligé le second élément, soit les démarches relevant de son pouvoir pour la constitution dudit tribunal, en ne désignant pas son arbitre dans les 10 jours dès celui où elle y a été invitée par le "Registrar", ou en tout cas dans les ![]() | 18 |
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