BGE 114 III 49 | |||
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16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 16 septembre 1988 dans la cause T. SA (recours LP) | |
Regeste |
Art. 12 Abs. 2 und Art. 85 SchKG. | |
Sachverhalt | |
A.- Dans la poursuite No 277476 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, SOS a obtenu contre sa débitrice T. SA la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'812'294 fr. avec intérêts à 15% dès le 16 juillet 1981, et de 1'267 fr. 60 avec intérêts à 15% dès le 29 septembre 1983. La sentence arbitrale justifiant la créance faisait courir les intérêts sur le capital "jusqu'à la date de la présente sentence", rendue le 29 septembre 1983. La divergence sur l'échéance du cours des intérêts n'a pas été invoquée devant les autorités cantonales, ni dans le recours de droit public que T. SA a formé sans succès contre le prononcé de mainlevée devant le Tribunal fédéral.
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T. SA ne s'acquitta d'abord que de son dû au 29 septembre 1983; la créancière requit dès lors la faillite de la débitrice qui versa alors, le 4 février 1988, la somme de 580'334 fr. 10 à l'Office des poursuites. Celui-ci lui délivra une quittance indiquant "règlement de la poursuite No 277476".
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SOS a formé une plainte contre la délivrance de cette quittance, faisant valoir que le montant versé ne constituait qu'un acompte à valoir sur le règlement de la poursuite. Par décision du 24 mars 1988, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, agissant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte et dit que la quittance délivrée par l'Office des poursuites valait comme acompte sur le montant de la poursuite.
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Par arrêt du 23 août 1988, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par T. SA contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance.
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C.- T. SA exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit dit que la plainte formée par SOS est irrecevable, subsidiairement rejetée.
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Extrait des considérants: | |
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Le moyen n'est pas fondé. La délivrance de la quittance est un acte de l'office (art. 12 al. 1 LP), qui a libellé le document en ce sens que la poursuite est éteinte, en capital et intérêts, par le second paiement de la débitrice. Or les actes de l'office peuvent être attaqués par une plainte à l'autorité de surveillance, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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En effet, il est certes loisible au débiteur de prouver par titre qu'il s'est acquitté de la dette. Il peut et doit le faire devant le juge de la faillite (art. 172 ch. 3 LP), dès l'instant où celle-ci a été requise (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 155). S'agissant du moyen de l'art. 85 LP, c'est encore au débiteur qu'il incombe de l'invoquer (ATF 24 I 144, ATF 30 I 182 /183). Mais cette disposition vise le paiement qui intervient en dehors de la procédure suivie par l'office. Lorsque, comme en l'espèce, le versement est fait en mains de l'office, il appartient aux autorités de surveillance d'en connaître (ATF 38 I 59).
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C'est à tort que la recourante fonde son argumentation sur la doctrine (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, No 6 p. 275). Ces auteurs admettent que l'extinction de la poursuite relève de l'art. 85 LP, et exclusivement. Ils relèvent que les voies de fond sont réservées et qu'elles ne ressortissent pas à la compétence des autorités de poursuite (cf. ATF 30 I 182); tel est le cas de l'action ordinaire ou de celle en répétition de l'indu (art. 86 LP). Mais en l'espèce, il n'y a à l'évidence aucun jugement rendu qui eût dû s'imposer à l'office. Ce n'est d'ailleurs que le 18 août 1988 que la recourante a ouvert une action en répétition de l'indu devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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