![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
20. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 avril 1988 dans la cause Société générale de surveillance SA (recours LP) | |
Regeste |
Bezeichnung des Gläubigers auf dem Zahlungsbefehl (Art. 67 SchKG). | |
![]() | |
1 | |
a) Est nulle de plein droit la poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique, ainsi une personne morale inexistante (ATF 105 III 111, ATF 104 III 4 ss pour la capacité d'ester en justice).
| 2 |
En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 102 III 135 /6: pseudonyme; cf. l'exposé de SCHWARTZ, JdT 1954 III 66 ss, spéc. p. 81 et BlSchK 1955 p. 1 ss, spéc. p. 15/16).
| 3 |
Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom (ATF 62 III 134 ss) ![]() | 4 |
b) En l'espèce, la décision attaquée est fondée. Elle concilie la nécessité de maintenir l'ordre dans toute procédure et les exigences du bon sens et de la bonne foi (cf. SCHWARTZ, JdT 1954, p. 74) sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion spécifique d'abus de droit, comme l'a fait l'autorité de surveillance à titre surérogatoire.
| 5 |
La recourante prétend avoir ignoré que "c'étaient les Nations Unies qui se dissimulaient sous le nom du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, ... désignation (qui n'est pas) courante pour l'Organisation des Nations Unies"; "Chacun admettra ... qu'il a fallu de longues recherches à la SGS pour arriver à la conclusion ![]() | 6 |
En vérité, il ne fallait au contraire aucun effort à la recourante pour reconnaître son créancier poursuivant. Selon le commandement de payer, conforme à la réquisition de poursuite, ledit poursuivant était le HCR à Genève et la poursuite se fondait sur l'obligation de la SGS de vérifier des marchandises avant la livraison par le créancier. C'était là, à la rubrique titre de la créance, la référence claire et manifeste au contrat qui liait les parties à la poursuite. Selon les documents mêmes produits par la recourante, lesquels émanent des deux parties, le mandat avait été confié par les Nations Unies, Haut-Commissariat pour les Réfugiés, Palais des Nations, Genève (sigle: UNHCR). Le HCR apparaissait donc d'emblée, à l'évidence, comme un organe, un service ou un représentant de l'ONU au siège de Genève. D'autant que la recourante est une grande entreprise de cette ville, où le HCR est établi et où se situe le siège européen de l'ONU. Le mandat et la poursuite concernaient une affaire importante, dont l'intérêt ne pouvait échapper au directeur de la recourante à qui le commandement de payer fut notifié. On n'est au vrai pas loin d'une notoriété publique, du moins dans le monde des affaires genevois.
| 7 |
8 | |
La réquisition de poursuite et le commandement de payer, en effet, doivent indiquer le domicile du créancier à côté de son nom, lors même que ce domicile serait hors de doute et qu'un fondé de pouvoir dont l'adresse serait correctement indiquée agirait pour lui (ATF 87 III 57 consid. 2); ce qu'il faut indiquer, c'est le domicile réel du créancier (ATF 47 III 122, ATF 87 III 59 consid. 4). Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit indiqué; ainsi pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus ![]() | 9 |
Si la réquisition de poursuite ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier, il faut refuser d'y donner suite (ATF 47 III 123 /124, 82 III 129 consid. 2). Il en est de même lorsque l'Office des poursuites sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile. En revanche, il n'y a pas de raison de considérer comme radicalement nul un commandement de payer qui n'indique pas exactement le domicile du créancier et de l'annuler d'office, ainsi que les autres opérations, sans tenir compte de la question de savoir s'il a fait ou non l'objet d'une plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP. On doit au contraire exiger du débiteur qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut qu'il porte plainte dans les dix jours à compter de la notification de cette pièce, et l'on ne doit annuler ce commandement de payer que si le créancier n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé, à lui ou à son représentant (ATF 47 III 124, 82 III 129 consid. 2; cf. aussi ATF 87 III 55).
| 10 |
b) Devant le Tribunal fédéral, la recourante se borne à "rappeler" que l'adresse indiquée était l'adresse postale, figurant dans l'annuaire des téléphones. Rendu attentif à la difficulté, l'Office des poursuites devait intervenir spontanément, ce qu'a fait l'autorité de surveillance. Cela clôt le débat. On ne saurait en revanche juger la plainte tardive, car la recourante y prétend en outre qu'elle ne connaissait même pas l'identité de son créancier poursuivant.
| 11 |
Au demeurant, si l'adresse postale indiquée est celle d'un bureau, elle était exacte de ce point de vue. Quant au domicile, c'est la relation à un lieu, une commune politique. C'est en l'espèce Genève, quelle que soit l'adresse du siège européen ou d'un bureau; l'adresse dudit siège était d'ailleurs donnée dans les documents produits par la recourante (Palais des Nations). Aucune erreur "d'aiguillage" n'était possible, ni aucune confusion.
| 12 |
Peu importe que le HCR, dans l'organigramme interne, soit un service subsidiaire de l'Assemblée générale, établie à New York, au siège principal de l'ONU. La seule personne juridique - l'ONU ![]() | 13 |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
| 14 |
15 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |