BGE 114 III 114 | |||
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32. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 août 1988 dans la cause X. (recours LP) | |
Regeste |
Art. 250 Abs. 3 SchKG; Prozessgewinn. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le 2 mai 1986, X. a ouvert action en contestation de l'état de collocation devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demandait que la créance de C. soit réduite d'un montant de 24'003 fr. 40. Par jugement du 11 février 1988, la cour cantonale a admis l'action et modifié l'état de collocation dans la mesure demandée. La production de la société C. y figurait ainsi comme créance garantie par gage à concurrence de 307'703 francs. La défenderesse fut en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 617 francs à titre de dépens.
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Le gage garantissant la créance de la société C. était constitué par un lot de 35 tapis. Ceux-ci furent vendus aux enchères publiques. Le produit net de la réalisation s'est élevé à 174'498 fr. 90.
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Par lettre du 16 mars 1988, l'Office des faillites de Lausanne a déterminé le gain au procès et le dividende échéant à X. par le calcul suivant:
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- créance initiale 331'706 fr. 40
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- produit du gage 174'498 fr. 90
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- découvert 157'207 fr. 50
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Il est prévu un dividende en 5e classe de 1%, ce qui donnerait un montant de l'ordre de 1'572 fr. 05.
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Le prononcé admet une créance de 307'703 fr.
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Le produit du gage s'élève à 174'498 fr. 90
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Le découvert après rectification est de 133'204 fr. 10
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Le dividende de 1% après rectification est de 1'332 fr. 05
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En conclusion, le gain au procès est de 1'572 fr. 05
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- 1'332 fr. 05
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soit 240 fr.
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B.- X. a formé une plainte contre cette décision auprès du Président du Tribunal du district de Lausanne. Il demandait que les dividendes afférents aux créances éliminées de la société C., à concurrence de 24'003 fr. 40 au total, lui fussent dévolus avec les frais de procès, fixés à 617 francs. Il soutenait que le dividende afférent à la créance éliminée devait être calculé comme suit:
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a) Créance initialement admise pour la
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société C.: 331'706 fr. 40.
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b) Produit net de la réalisation du gage:
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174'498 fr. 90.
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c) 1er dividende pour 24'003 fr. 40:
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(174'498 fr. 90 x 24'003 fr. 40) / 331'706 fr. 40 =
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12'627 fr. 35
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d) Solde de 24'003 fr. 40 non couvert par le 1er dividende
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(24'003 fr. 40 - 12'627 fr. 35) = 11'376 fr. 05.
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e) 2e dividende prévu pour les créances de 5e classe (= 1%) sur 11'376 fr. 35 =
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113 fr. 75
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f) Total des dividendes: 12'627 fr. 35 + 113 fr. 75 =
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12'741 fr. 10
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Par décision du 21 avril 1988, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte.
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Par arrêt du 21 juillet 1988, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X. et confirmé la décision de l'autorité inférieure de surveillance.
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C.- X. recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il demande que la décision attaquée soit réformée dans le sens des conclusions de sa plainte.
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Considérant en droit: | |
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 250 al. 3 LP. Il fait valoir qu'il a contesté avec succès une partie de la créance de la société intimée admise à l'état de collocation comme totalement garantie par le gage mobilier. Le montant à concurrence duquel il avait obtenu la réduction de la créance de l'intimée était donc garanti par le gage. En conséquence, il avait droit au dividende afférent à ce montant, c'est-à-dire à une part du résultat net de la réalisation du gage proportionnelle au montant de la réduction par rapport à celui de la créance initiale. A ce montant s'ajoutent - pour le solde non couvert par le premier dividende - le second dividende (1%) prévu pour les créances de 5e classe, ainsi que les frais du procès.
| 42 |
Aux termes de l'art. 250 al. 3 LP, lorsque l'action en élimination d'une créance ou en modification de rang est reconnue fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu à l'opposant jusqu'à concurrence de sa réclamation, y compris les frais de procès, et le surplus distribué conformément à l'état de collocation rectifié. Selon la jurisprudence, le gain du procès qui revient au demandeur d'après cette disposition se détermine en comparant ce que le créancier défendeur aurait obtenu sur la base de l'état de collocation primitif et ce à quoi il a droit sur la base de l'état de collocation rectifié. Ce n'est que s'il existe une différence qu'elle pourra être considérée comme gain du procès et attribuée à ce titre au créancier qui a attaqué avec succès l'état de collocation (ATF 49 III 106, ATF 48 III 178 consid. 2a). Ainsi, le gain du procès consiste pour le demandeur dans la différence entre le montant du dividende qui serait échu au défendeur d'après l'état de collocation primitif et celui du dividende qui lui revient selon l'état de collocation rectifié. C'est également là l'opinion de divers auteurs (cf. BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 789; JAEGER, n. 10 ad art. 250 LP; DE GOUMOENS, De la procédure de collocation en cas de faillite et de saisie d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1913, p. 132 ss, p. 135).
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Lorsque le demandeur a contesté non le montant ou le rang de la créance mais le droit de gage la garantissant, le créancier gagiste primitivement colloqué sur le produit du gage sera colloqué en 5e classe si le procès aboutit au rejet de son droit de gage et à l'admission de sa créance personnelle. Le gain du procès sera constitué, dans ce cas, non par le produit du gage devenu libre mais par la différence entre le dividende en 5e classe et le montant du produit du gage devenu libre à la suite de la contestation (cf. JAEGER, loc.cit.; cf. ATF 93 II 85 consid. 1).
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En l'espèce, l'autorité cantonale ne s'est pas écartée de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Le recourant lui fait grief de n'avoir pas admis que le produit de la réalisation du gage devait lui profiter en proportion de la réduction de la créance de l'intimée qu'il avait obtenue dans le procès en contestation de l'état de collocation. A cette occasion, le recourant n'a cependant nullement remis en cause le droit de gage qui garantissait la créance de l'intimée, mais a demandé une réduction du montant de sa créance. L'admission de son action n'a dès lors en rien modifié le droit du créancier gagiste à être payé en priorité sur le produit intégral de la réalisation du gage, qui garantit désormais le seul montant rectifié de la créance. Ce produit ne peut profiter aux autres créanciers que dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où le créancier gagiste est entièrement couvert. Suivre la thèse du recourant conduirait à le placer à égalité de rang avec un créancier gagiste et, partant, à lui reconnaître un privilège qu'il n'a pas. Rien dans le texte - français ou allemand - de l'art. 250 al. 3 LP n'autorise une telle interprétation et l'art. 219 al. 1 LP, cité par le recourant, ne dit pas autre chose. Quant à sa référence à l'art. 219 al. 2 LP, elle est en l'espèce privée de pertinence; cette disposition vise en effet le cas où une créance est garantie par plusieurs gages.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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