![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
34. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 juillet 1988 dans la cause Commission des créanciers de M. S.àr.l. en liquidation (recours LP) | |
Regeste |
Art. 14 Abs. 2 und 316a ff. SchKG. | |
![]() | |
En tant qu'il aboutit à une liquidation (totale ou partielle) du patrimoine du débiteur, le concordat par abandon d'actif est une forme atténuée de la faillite (ATF 107 III 109 et les arrêts cités; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 414; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd. p. 411). Les liquidateurs, certes nommés par l'assemblée des créanciers (art. 316b al. 2 LP), assument ![]() | 1 |
Contrairement à l'opinion de la recourante, la voie de la plainte de l'art. 17 LP n'était pas le moyen propre à soumettre l'activité du liquidateur à l'examen de l'autorité de surveillance. Il incombait cependant à celle-ci de traiter la plainte comme une dénonciation l'invitant à prononcer, le cas échéant, une des sanctions disciplinaires de l'art. 14 al. 2 LP.
| 2 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |