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Informationen zum Dokument  BGE 114 III 120  Materielle Begründung
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Considérant en droit:
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34. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 juillet 1988 dans la cause Commission des créanciers de M. S.àr.l. en liquidation (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 14 Abs. 2 und 316a ff. SchKG.  
 
BGE 114 III, 120 (120)Considérant en droit:
 
En tant qu'il aboutit à une liquidation (totale ou partielle) du patrimoine du débiteur, le concordat par abandon d'actif est une forme atténuée de la faillite (ATF 107 III 109 et les arrêts cités; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 414; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd. p. 411). Les liquidateurs, certes nommés par l'assemblée des créanciers (art. 316b al. 2 LP), assument BGE 114 III, 120 (121)une tâche officielle (cf. ATF 42 III 461 pour le concordat ordinaire), qui présente une analogie certaine avec celle des administrateurs spéciaux d'une faillite (cf. FAVRE, op.cit., p. 398; GILLIERON, op.cit., p. 415). La charge du liquidateur diffère donc de celle du commissaire au sursis (art. 295 LP) qui, durant la phase d'élaboration du concordat, est soumis au pouvoir disciplinaire de l'autorité de concordat qui l'a nommé (ATF 94 III 59 consid. 2a; 68 III 125/126; CORADI, Der Sachwalter im gerichtlichen Nachlassverfahren nach Art. 293 ff. SchKG, thèse Zurich 1973, p. 94 ss). En revanche, l'administration spéciale de la faillite (art. 237 al. 2 LP), agissant en lieu et place de l'office, relève du pouvoir disciplinaire de l'autorité de surveillance, même si la loi, souffrant d'une lacune, omet de le préciser (ATF 112 III 71 consid. 2b). On doit dès lors considérer que l'autorité de surveillance peut infliger aussi au liquidateur du concordat par abandon d'actif - organe atypique de la poursuite (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., p. 45) - les sanctions disciplinaires de l'art. 14 al. 2 LP (cf. LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), thèse Berne 1970, p. 61). Toutefois, comme le liquidateur n'est pas un fonctionnaire, l'autorité de surveillance ne pourra prononcer sa destitution (art. 14 al. 2 ch. 4 LP), mais seulement le révoquer.
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Contrairement à l'opinion de la recourante, la voie de la plainte de l'art. 17 LP n'était pas le moyen propre à soumettre l'activité du liquidateur à l'examen de l'autorité de surveillance. Il incombait cependant à celle-ci de traiter la plainte comme une dénonciation l'invitant à prononcer, le cas échéant, une des sanctions disciplinaires de l'art. 14 al. 2 LP.
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